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Comment l’État peut-il légalement suspendre l’importation de denrées contenant des pesticides interdits ?

Publié le : 27/05/2026 27 mai mai 05 2026

Le cadre juridique de l’Union européenne en matière de sécurité sanitaire des denrées alimentaires organise un équilibre entre la libre circulation des marchandises et la protection de la santé publique. C’est dans ce contexte que le Conseil d’État, par une décision du 13 mai 2026 (CE, n° 511530), disponible sur Legifrance à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/search/all?query=CE%2013%20mai%202026%20511530, s’est prononcé sur la légalité de l’arrêté du 5 janvier 2026 suspendant l’importation et la commercialisation en France de certaines denrées issues de pays tiers contenant des résidus de pesticides interdits dans l’Union. Saisi par la Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes, le juge administratif suprême était invité à apprécier la conformité de cette mesure d’urgence au droit de l’Union.

Les autorités nationales pouvaient-elles suspendre l’importation de denrées conformes aux limites européennes de résidus ?

L’arrêté litigieux visait plusieurs substances phytopharmaceutiques prohibées depuis plusieurs années dans l’Union européenne, parmi lesquelles le carbendazime, le bénomyl, le glufosinate, le thiophanate-méthyl et le mancozèbe. Si leur usage est interdit sur le territoire européen, l’importation de produits contenant des résidus demeure admise sous réserve du respect des limites maximales de résidus fixées au niveau de l’Union. Les autorités françaises ont toutefois estimé que ces seuils n’intégraient pas les données scientifiques les plus récentes relatives aux risques sanitaires. Après information de la Commission européenne, le Gouvernement a adopté une mesure suspendant l’importation, l’introduction et la mise sur le marché de certaines denrées, notamment des fruits exotiques, des agrumes, des pommes de terre et des céréales présentant des « résidus quantifiables ». Le Conseil d’État rappelle que le droit de l’Union autorise un État membre à prendre des mesures conservatoires d’urgence lorsqu’un risque sérieux pour la santé humaine est identifié et qu’aucune initiative immédiate n’a été engagée par la Commission. Il en déduit que les ministres compétents disposaient du pouvoir d’édicter l’arrêté contesté.

La justification scientifique et la proportionnalité de la mesure étaient-elles établies ?

Pour apprécier la légalité de l’acte, la Haute juridiction examine son fondement scientifique. Elle relève que la décision s’appuie sur des données récentes, précises et jugées fiables, notamment issues d’études de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, mettant en évidence des risques pour la santé humaine liés à l’exposition alimentaire à ces substances, certaines étant classées reprotoxiques, mutagènes ou perturbateurs endocriniens. Le juge vérifie ensuite le respect du principe de proportionnalité. Il considère que les mesures retenues étaient adaptées à l’objectif de protection de la santé publique et qu’une simple information des consommateurs ou un étiquetage spécifique n’aurait pas garanti un niveau de protection équivalent. En conséquence, le recours de la Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes est rejeté en totalité.

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