MAZEAS Avocat
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama

Comment sécuriser le rejet d’une offre anormalement basse en commande publique ?

Publié le : 21/10/2026 21 octobre oct. 10 2026

La commande publique impose aux acheteurs de concilier l’égalité de traitement des candidats avec la bonne exécution des marchés. Dans ce cadre, le rejet d’une offre anormalement basse constitue un dispositif de protection placé sous le contrôle du juge administratif.

Dans une récente décision n° 514694 du Conseil d’État, une communauté d’agglomération avait engagé un appel d’offres portant sur des travaux d’assainissement. Après avoir sollicité des explications auprès d’une société candidate à l’un des lots, elle avait écarté son offre le 18 février 2026 en raison d’un prix estimé anormalement bas.

La société évincée avait obtenu l’annulation de cette décision devant le juge des référés du tribunal administratif par une ordonnance du 2 avril 2026. L’acheteur public s’était pourvu en cassation, contestant la régularité de la procédure ainsi que l’appréciation portée sur le prix proposé.

La question était donc de déterminer les conditions permettant de rejeter légalement une telle offre et l’étendue du contrôle exercé par le juge administratif.

Une communication tardive qui fragilise toute l’ordonnance

Le Conseil d’État annule d’abord l’ordonnance pour irrégularité procédurale avant de statuer lui-même en référé et de confirmer l’illégalité du rejet.

Il rappelle que le principe du contradictoire, consacré par l’article L. 5 du Code de justice administrative, impose de regarder l’instruction comme rouverte lorsqu’un mémoire est communiqué après sa clôture. Les parties doivent alors être informées de la nouvelle date de clôture avant que le juge statue.

En l’espèce, la juge des référés avait transmis un mémoire après la clôture sans procéder à une nouvelle clôture de l’instruction. Cette omission entachait l’ordonnance d’irrégularité et justifiait son annulation.

Des écarts de prix insuffisants pour caractériser le risque

Le Conseil d’État précise ensuite le régime applicable. Selon les articles L. 2152-5 et L. 2152-6 du Code de la commande publique, l’offre doit comporter un prix manifestement sous-évalué et présenter un risque pour la bonne exécution du marché.

Avant tout rejet, l’acheteur doit inviter le candidat à justifier son prix. Une simple comparaison avec les propositions concurrentes ne permet toutefois pas, à elle seule, d’établir le caractère anormalement bas de l’offre.

La communauté d’agglomération invoquait d’importantes différences tarifaires, sans produire d’éléments suffisamment précis démontrant un risque pour l’exécution des travaux. La société expliquait au contraire ses prix par sa connaissance du terrain, son organisation interne et ses capacités de négociation.

Le Conseil d’État retient ainsi une erreur manifeste d’appréciation. Il annule la décision de rejet et la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.

Le rejet ne saurait donc être fondé sur les seuls écarts de prix. L’acheteur doit caractériser concrètement la menace pesant sur l’exécution du marché. La décision encadre son pouvoir d’appréciation, consolide la sécurité juridique des candidats et réaffirme les garanties procédurales du référé précontractuel.

Historique

<< < 1 2 3 > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK