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Report des congés annuels des agents territoriaux : le Conseil d’État impose une mise en conformité au droit européen

Publié le : 21/07/2026 21 juillet juil. 07 2026

Le droit au congé annuel payé dans la fonction publique territoriale s’inscrit dans le cadre tracé par le droit de l’Union européenne, en particulier l’article 7 de la directive 2003/88/CE. Par une décision du 16 juin 2026, le Conseil d’État est venu préciser les conditions dans lesquelles ce droit doit être garanti, en annulant partiellement l’article 4 du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025. La Haute juridiction était saisie de la conformité du régime de report et d’indemnisation des congés annuels non pris, tel qu’introduit aux articles 5-1 et 5-2 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985.

L’employeur territorial est-il tenu d’une obligation d’information individuelle sur les congés reportés ?

Le Conseil d’État consacre une exigence nouvelle à la charge des employeurs territoriaux. Lorsque des congés annuels sont reportés, notamment à la suite d’un congé pour raison de santé ou d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, l’agent doit être informé, en temps utile, du nombre exact de jours reportés ainsi que de la date limite pour les utiliser. Il appartient en outre à l’administration d’être en mesure d’établir que cette information a bien été délivrée. À défaut, le délai de report de quinze mois ne peut commencer à courir et l’agent conserve l’intégralité de ses droits. En jugeant le dispositif réglementaire incomplet sur ce point, la décision du 16 juin 2026, n° 506127 impose une lecture conforme aux exigences européennes.

Le report des quatre premières semaines doit-il être garanti en cas de nécessités du service ?

La Haute juridiction relève également que les quatre semaines de congé annuel garanties par le droit de l’Union doivent pouvoir être reportées lorsque l’agent n’a pu les prendre en raison des nécessités du service. Or, le décret du 21 juin 2025 limitait cette faculté aux hypothèses de congé pour raison de santé ou de congé parental ou familial. En revanche, le Conseil d’État confirme que le droit au report ne s’étend pas à la cinquième semaine, sauf disposition législative spécifique. Il valide également les modalités d’indemnisation des congés non pris en fin de relation de travail, calculées sur la base d’un trentième du traitement net par jour, ainsi que l’absence de discrimination fondée sur l’état de santé. Il précise enfin que la suppression de l’ancienne indemnité compensatrice d’un dixième de la rémunération brute pour les agents contractuels n’est pas remise en cause. Le Premier ministre dispose d’un délai de six mois pour modifier les articles 5-1 et 5-2 du décret du 26 novembre 1985 afin d’assurer leur conformité au droit de l’Union. Dans l’intervalle, les collectivités territoriales doivent appliquer directement les principes dégagés par la décision et la jurisprudence européenne.

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