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Régularisation métiers en tension 2026 : conditions et échéance

Publié le : 09/10/2026 09 octobre oct. 10 2026

En 2026, un travailleur étranger peut demander une admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension s’il remplit plusieurs conditions, notamment de résidence, d’activité salariée et d’emploi. Le dispositif, prévu à l’article L. 435-4 du CESEDA, doit prendre fin le 31 décembre 2026. Le respect des critères permet de solliciter un titre, mais n’en garantit pas la délivrance. (CESEDA, art. L. 435-4) 1

 

La carte temporaire susceptible d’être délivrée porte la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » et est valable un an. À l’approche de l’échéance, il est utile de vérifier les conditions applicables et de réunir les justificatifs sans attendre. (CESEDA, art. L. 435-4) 1

 

Régularisation par le travail : quelles conditions en 2026 ?

 

Le demandeur doit justifier d’au moins trois années de résidence ininterrompue en France et avoir exercé une activité salariée pendant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois. Il doit également occuper, au moment de sa demande, un emploi relevant d’un métier et d’une zone géographique figurant sur la liste des métiers en tension. Ces critères sont cumulatifs. (CESEDA, art. L. 435-4) 1 (CESEDA, art. L. 414-13) 2

 

Certaines périodes ne sont pas prises en compte dans le calcul des durées de résidence et d’activité : celles passées sous couvert d’un document de séjour « étudiant » ou « saisonnier », ainsi que celles correspondant à une demande d’asile. Il est donc important de reconstituer précisément son parcours, plutôt que de se fier à la seule durée écoulée depuis l’arrivée en France ou au nombre total de mois travaillés. (CESEDA, art. L. 435-4) 1

 

Liste des métiers en tension par région : comment vérifier son emploi ?

 

La liste applicable au 9 octobre 2026 est celle fixée par l’arrêté du 21 mai 2025. Elle identifie les métiers en tension par zone géographique ; une autre annexe permet de faire le lien avec les codes du répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME). Il faut donc vérifier à la fois la région où le travail est exercé et la correspondance entre les fonctions réellement occupées et le métier inscrit sur la liste. Un intitulé de poste proche ne suffit pas nécessairement à établir cette correspondance. (Arrêté du 21 mai 2025, art. 2 et annexes I et II) 3, 4, 5

 

La qualification concrète de l’emploi peut compter. Dans une décision du 24 septembre 2026, le tribunal administratif de Paris a examiné une contestation portant sur la qualification retenue pour l’emploi exercé, au regard du métier figurant sur la liste. Cette décision illustre l’intérêt de documenter les tâches réellement accomplies ; elle ne constitue pas, à elle seule, une règle générale applicable à toutes les situations. (TA Paris, 24 sept. 2026, n° 2532212) 6

 

Pièces justificatives : établir la résidence et l’activité salariée

 

Pour la résidence, le dossier doit permettre de retracer une présence effective et continue en France sur trois ans, au moyen de documents réguliers et contemporains des périodes concernées. Pour l’activité salariée, les contrats de travail, bulletins de paie et attestations de l’employeur peuvent être réunis avec d’autres éléments, notamment des avis d’imposition et des relevés bancaires contemporains. L’objectif est de rendre lisibles les périodes travaillées et de permettre de vérifier la réalité de l’emploi, sa durée et ses caractéristiques. (TA Paris, 11 févr. 2026, n° 2525575) 7

 

Les pièces doivent aussi permettre de comparer le poste réellement occupé avec le métier en tension invoqué : description des fonctions, attestations précises et éléments relatifs au lieu de travail peuvent contribuer à cette vérification. Il est utile de classer les justificatifs par période et de signaler clairement les éventuelles interruptions, en tenant compte des périodes exclues du calcul.

 

La demande peut être présentée à l’initiative du travailleur, sans démarche préalable de l’employeur ni demande préalable d’autorisation de travail par celui-ci. Cela ne dispense pas de fournir des éléments suffisamment précis sur l’emploi et sur la réalité de l’activité. Le tribunal administratif de Paris a notamment rappelé, dans une décision ponctuelle, que l’absence de démarche préalable de l’employeur ne suffisait pas à écarter l’examen d’une demande présentée sur ce fondement. (TA Paris, 24 sept. 2026, n° 2532212) 6

 

Un examen préfectoral individualisé, sans droit automatique au titre

 

La réunion des critères de résidence, d’activité et d’emploi ouvre la possibilité de solliciter ce dispositif, mais ne crée pas un droit automatique à la carte de séjour. Le préfet conserve un pouvoir d’appréciation. Par ailleurs, le texte prévoit que le titre ne peut pas être délivré lorsque le demandeur a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le respect des principes de la République et la souscription du contrat d’engagement correspondant font également partie des points à examiner. (CESEDA, art. L. 435-4) 1 (CESEDA, art. L. 412-7) 8

 

La réalité et la consistance de l’activité, la situation personnelle du demandeur ou des éléments relatifs à l’ordre public et à une éventuelle fraude peuvent également peser dans l’appréciation du dossier. Des décisions de tribunaux administratifs rendues en 2026 illustrent cette appréciation au cas par cas, notamment au regard de l’insertion ou de mesures d’éloignement antérieures. Elles ne doivent pas être présentées comme des solutions de principe : l’issue dépend des faits et des pièces propres à chaque demande. (TA Grenoble, 23 déc. 2025, n° 2509281) 9 (TA Paris, 2 oct. 2026, n° 2608258) 10

 

Lorsqu’une demande a expressément été présentée sur le fondement de l’article L. 435-4, elle doit être examinée comme telle. Le tribunal administratif de Besançon a ainsi censuré, dans une affaire particulière, un défaut d’examen du fondement invoqué. Cette illustration souligne l’intérêt de préciser clairement, dans la demande, qu’elle est présentée au titre du dispositif des métiers en tension. (TA Besançon, 30 juill. 2026, n° 2600129) 11

 

Ne pas confondre les deux régimes d’admission exceptionnelle au séjour

 

L’article L. 435-4 prévoit un régime spécial, fondé sur l’activité dans un métier et une zone en tension et assorti de critères propres, dont les durées de résidence et de travail. L’article L. 435-1 prévoit, pour sa part, une admission exceptionnelle au séjour fondée sur des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Il s’agit de deux fondements distincts : satisfaire — ou ne pas satisfaire — aux conditions du premier ne suffit pas, à lui seul, à déterminer l’issue d’une demande relevant du second. (CESEDA, art. L. 435-4) 1 (CESEDA, art. L. 435-1) 12

 

Échéance du 31 décembre 2026 : que sait-on des demandes pendantes ?

 

Le texte prévoit la fin du dispositif le 31 décembre 2026. Sauf modification législative, cette échéance impose d’agir rapidement si l’on envisage de déposer une demande sur le fondement de l’article L. 435-4. En revanche, les sources consultées n’identifient pas de disposition transitoire réglant explicitement le sort d’une demande déposée avant cette date mais encore en cours d’instruction après celle-ci. Il n’est donc pas possible d’affirmer que ces demandes seront nécessairement traitées selon le dispositif, ni qu’elles ne le seront plus. (CESEDA, art. L. 435-4) 1

 

Questions fréquentes sur la régularisation dans les métiers en tension

 

Quels sont les critères principaux ?

 

Il faut justifier de trois ans de résidence ininterrompue en France, de douze mois d’activité salariée au cours des vingt-quatre derniers mois et occuper, au moment de la demande, un emploi figurant sur la liste applicable à la zone concernée. Certaines périodes ne sont pas prises en compte dans le calcul. Le respect de ces critères ne garantit pas la délivrance du titre. (CESEDA, art. L. 435-4) 1

 

Le salarié peut-il déposer la demande lui-même ?

 

Oui. La demande peut être présentée à l’initiative du travailleur, sans démarche préalable de l’employeur ni demande préalable d’autorisation de travail par celui-ci. Le dossier doit toutefois documenter la réalité de l’activité et l’emploi exercé. (TA Paris, 24 sept. 2026, n° 2532212) 6

 

Le dispositif prend-il fin le 31 décembre 2026 ?

 

Le texte prévoit cette échéance. Sauf modification législative, aucune nouvelle demande ne pourra ensuite être fondée sur l’article L. 435-4. (CESEDA, art. L. 435-4) 1

 

Que devient une demande déposée avant l’échéance mais encore en cours d’instruction ?

 

Les sources consultées ne permettent pas de répondre avec certitude : aucune disposition transitoire explicite n’y règle le sort de ces demandes. Il ne peut donc être affirmé ni qu’elles seront nécessairement traitées selon le dispositif, ni qu’elles ne le seront plus. (CESEDA, art. L. 435-4) 1

 

Pour apprécier une situation, vérifiez les périodes de résidence et d’activité prises en compte, la correspondance entre l’emploi et la liste applicable à la région, puis la cohérence des justificatifs réunis. Mazeas Avocat peut procéder à un examen individualisé du dossier, notamment au regard des périodes exclues, de la qualification exacte de l’emploi et des conséquences éventuelles d’une mesure d’éloignement antérieure.

 

Cet article présente le dispositif tel qu’il ressort des sources disponibles au 9 octobre 2026. Il ne remplace pas l’examen individualisé d’un dossier.

 

 

1 Article L435-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile • https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049044146

2 Article L414-13, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile • https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049048961

3 Article 2, Arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile • https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051644484

4 Article, Arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile • https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051644490

5 Arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, JORF • https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000051644475

6 Tribunal Administratif de Paris, 2e Section - 3e Chambre, 24/09/2026, n° 2532212, Tribunal Administratif de Paris • https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA75/DTA_2532212_20260924

7 Tribunal Administratif de Paris, 1re Section - 1re Chambre, 11/02/2026, n° 2525575, Tribunal Administratif de Paris • https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA75/DTA_2525575_20260211

8 Article L412-7, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile • https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049055588

9 Tribunal Administratif de Grenoble, 5ème Chambre, 23/12/2025, n° 2509281, Tribunal Administratif de Grenoble • https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA38/DTA_2509281_20251223

10 Tribunal Administratif de Paris, 6e Section - 2e Chambre, 02/10/2026, n° 2608258, Tribunal Administratif de Paris • https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA75/DTA_2608258_20261002

11 Tribunal Administratif de Besançon, 2ème chambre, 30/07/2026, n° 2600129, Tribunal Administratif de Besançon • https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA25/DTA_2600129_20260730

12 Article L435-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile • https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043982311

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