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TAJ et refus de séjour : quel enjeu ?
L’avis du Conseil d’État du 13 novembre 2025 encadre strictement les conséquences d’une consultation irrégulière du TAJ sur la légalité d’un refus de titre de séjour : l’irrégularité ne conduit à l’annulation que si elle a influencé le sens de la décision ou privé l’étranger d’une garantie tenant à l’exactitude et à l’actualité des données utilisées. Cet avis prolonge et adapte au contentieux du séjour la logique déjà retenue en matière de naturalisation, tout en renforçant le rôle du juge administratif dans le contrôle de l’usage des données policières.
TAJ et refus de séjour : quel enjeu ?
Dans la pratique, de nombreux refus ou retraits de titres de séjour, en particulier lorsqu’est invoquée une menace pour l’ordre public, reposent exclusivement ou très largement sur des informations issues du traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Cette centralité du TAJ pose une question fondamentale : jusqu’où l’administration peut‑elle s’appuyer sur des données policières pour refuser un droit au séjour, alors même que la procédure de consultation serait irrégulière ou que les données seraient obsolètes ou juridiquement « neutralisées » (classement sans suite, non‑lieu, relaxe, acquittement) ?
Dans son avis du 13 novembre 2025 (n° 504895), le Conseil d’État était saisi par la cour administrative d’appel de Paris précisément sur les conséquences, en contentieux du séjour, de l’absence de saisine préalable des services de police ou de gendarmerie et du procureur de la République, exigée par l’article R.40‑29 du code de procédure pénale lorsque la préfecture envisage de refuser un titre à un étranger mentionné comme « mis en cause » au TAJ. La question était de savoir si ce manquement constituait un vice de procédure ou une condition de fond, et dans quelles conditions ce vice pouvait être neutralisé ou, au contraire, devait entraîner l’annulation du refus de séjour.
Rappel : cadre légal de la consultation du TAJ
Le TAJ regroupe des données relatives aux personnes mises en cause, victimes ou impliquées dans certaines procédures, et peut être consulté notamment dans le cadre d’enquêtes administratives préalables à un titre de séjour. L’article 230‑8 du code de procédure pénale prévoit toutefois que, lorsqu’une inscription est assortie d’une mention (classement sans suite, non‑lieu, relaxe, acquittement), ces données ne peuvent plus être consultées pour les besoins d’une enquête administrative, et aucun texte ne permet d’y déroger.
Le Conseil d’État avait déjà jugé, pour la naturalisation, qu’une décision de rejet ou d’ajournement ne pouvait être légalement fondée sur des informations issues d’une consultation du TAJ réalisée en méconnaissance de cette interdiction, même si l’administration estime ces informations « intéressantes » pour apprécier la moralité du postulant. L’avis du 17 avril 2023 (n° 468859) a ainsi consacré l’idée qu’une mention au TAJ, consécutive à une décision pénale de non‑lieu, de classement sans suite ou autre, neutralise la possibilité d’utiliser ces données dans l’enquête administrative de naturalisation.
La saisine préalable imposée par l’article R.40‑29 CPP
L’article R.40‑29 du code de procédure pénale impose, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser un titre de séjour à un étranger enregistré comme mis en cause au TAJ, de saisir préalablement :
les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie pour complément d’information ;
et le procureur de la République compétent afin d’obtenir les informations relatives aux suites judiciaires et de vérifier si les données sont encore accessibles et utilisables.doctrine+1
Le Conseil d’État souligne que cette saisine préalable du procureur a une finalité précise : éviter que l’autorité administrative prenne appui sur des données qui auraient dû être effacées ou assorties d’une mention empêchant leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative, conformément à l’article 230‑8 du code de procédure pénale. Autrement dit, cette étape n’est pas un simple formalisme, mais une garantie pour l’étranger quant à la fiabilité, l’exactitude et l’actualité des données policières susceptibles de fonder une décision défavorable de séjour.
Un vice de procédure soumis à la logique « Danthony »
Répondant à la cour administrative d’appel de Paris, le Conseil d’État qualifie l’absence de saisine préalable comme une irrégularité de procédure, et non comme une condition de fond automatique d’illégalité. Cette irrégularité « n’est de nature à entacher d’illégalité la décision de refus de séjour que si elle a été susceptible d’exercer une influence sur son sens ou si elle a privé l’intéressé d’une garantie », reprenant ainsi la grille de lecture issue de la jurisprudence Danthony sur les vices de procédure.
Concrètement, le juge administratif doit apprécier, au cas par cas, si l’absence de saisine a privé l’étranger de la garantie tenant à l’exactitude et à l’actualité des données du TAJ utilisées pour fonder la décision. Il lui appartient, « compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier », de vérifier notamment que les faits révélés par le TAJ n’ont pas déjà fait l’objet d’un classement sans suite, d’un non‑lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement définitifs, décisions qui auraient dû entraîner une mention neutralisant la consultation des données en enquête administrative.
Un contrôle renforcé de l’« exactitude et actualité » des données
L’avis fait de l’exactitude et de l’actualité des données du TAJ une véritable garantie procédurale dont la méconnaissance peut emporter l’annulation du refus de séjour. Si le requérant démontre que les faits enregistrés au TAJ ont fait l’objet d’un classement sans suite, d’un non‑lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement définitif, le juge pourra considérer que l’irrégularité de la consultation – en l’absence de saisine du procureur ou malgré une mention – l’a privé de cette garantie déterminante.
Cette démonstration pourra passer, très concrètement, par la production de décisions pénales, de courriers du parquet ou de pièces obtenues directement auprès des services judiciaires, confirmant que les poursuites ont été abandonnées ou que la personne a été définitivement mise hors de cause. Dans un contentieux où les refus de séjour pour « menace à l’ordre public » reposent souvent quasi exclusivement sur le fichier TAJ, la capacité du requérant à documenter le caractère obsolète ou inexact des données devient donc centrale dans la stratégie contentieuse.
Conséquences pratiques pour les étrangers et leurs avocats
Pour les étrangers confrontés à un refus de titre de séjour fondé sur le TAJ, l’avis du 13 novembre 2025 offre plusieurs leviers :
contester la régularité de la procédure de consultation du TAJ en invoquant l’absence de saisine préalable des services de sécurité et du procureur, sur le terrain du vice de procédure privant d’une garantie ;
exiger un contrôle effectif par le juge de l’exactitude et de l’actualité des données, en l’invitant à vérifier l’existence éventuelle d’un classement sans suite, d’un non‑lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement devenu définitif ;
produire, autant que possible, les décisions pénales ou réponses du parquet établissant que les faits ne peuvent plus fonder légitimement un refus de séjour, afin de démontrer que l’irrégularité de consultation a privé l’intéressé d’une garantie substantielle.
Pour les praticiens du droit des étrangers, cet avis impose d’intégrer systématiquement, dans le contentieux du séjour fondé sur une prétendue menace à l’ordre public :
une analyse fine de la chaîne de consultation du TAJ (qui a consulté, quand, comment, avec ou sans saisine) ;
une démarche proactive auprès des autorités judiciaires pour obtenir les éléments permettant d’établir que les données TAJ sont inexactes, obsolètes ou juridiquement neutralisées ;
et, le cas échéant, une articulation des moyens mêlant vice de procédure (méconnaissance de l’article R.40‑29 CPP) et erreur de droit (usage de données qui ne pouvaient plus légalement être prises en compte).
L’avis du 13 novembre 2025 s’inscrit ainsi dans un mouvement plus large de reconnaissance d’un véritable « droit à la donnée policière fiable », qui oblige l’administration à un usage rigoureux et contrôlable des fichiers de police lorsqu’elle prend des décisions défavorables en matière de séjour. Pour les personnes étrangères, il ouvre une voie contentieuse plus claire pour contester les décisions fondées sur des inscriptions au TAJ qui ne reflètent plus, ou n’ont jamais reflété, une réalité pénale susceptible de justifier un refus de séjour.
