Depuis plusieurs mois, le gouvernement français appelle à la bienveillance s’agissant des ressortissants ukrainiens.

Pourtant, le cabinet a dû se battre pendant plus de quatre mois pour obtenir une carte de séjour, et ce malgré l’obtention d’une autorisation de travail par un ressortissant ukrainien.

Après un refus de carte de séjour, contestable sur le plan politique et juridique, c’est finalement un courrier adressé directement au directeur de la préfecture concernée qui aura permis au dossier d’aboutir.

L’obtention d’une carte de séjour nécessite souvent de longues démarches, la philosophie du cabinet : « Ne jamais abandonner, toujours persévérer!

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L’arrêté du 25 avril 2023 actualise la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour la première obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».

Lors du dépôt de sa demande, l’étranger doit communiquer les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues.

Désormais, les diplômes recevables sont les suivants :
– tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, « sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles » (niveau CAP ou brevet) ;

– tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau A2 du CECR.

S’agissant des critères applicables aux certifications linguistiques, l’arrêté précise désormais, dans son article 2, que les certifications linguistiques présentées doivent respecter les trois critères cumulatifs suivants :
 
– être délivrées par un organisme certificateur reconnu par le ministère de l’intérieur ;
– attester de la maîtrise globale de l’ensemble des compétences écrites et orales du niveau A2 du CECR (expression orale, expression écrite, compréhension orale et compréhension écrite), étant précisé que « l’expression orale [doit] être validée lors d’un entretien en présentiel » ;
– avoir été passées depuis moins de deux ans dans un centre d’examen agréé.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047506136

N’hésitez pas à contacter le cabinet si vous souhaitez de plus amples précisions
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Actus
Après Médiapart, France 3, 20 minutes et France inter, c’est au tout de Charlie Hebdo de dénoncer l’attitude des autorités françaises et de citer le travail du cabinet. Pour mémoire, cette opposante a été libérée grâce à plusieurs irrégularités de procédure soulevées par le cabinet:

https://charliehebdo.fr/2023/02/politique/iran-en-france-quand-ladministration-francaise-veut-livrer-les-refugies-aux-mollahs/
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« Quand on a des cas comme ça, on n’a pas le droit à l’erreur, commente Me Alexandre Mazéas, avocat spécialiste en droit des étrangers, qui a défendu Marjan devant le JLD mercredi et lui a permis de sortir du centre de rétention. Ses déclarations en audition étaient très claires et on ne fait pas de telles déclarations à la va-vite. Son frère et sa sœur ont d’ailleurs été incarcérés, sa sœur a ensuite été libérée sous caution. C’est à ce moment-là qu’elle a décidé de fuir son pays. »

Deux nouvelles Iraniennes menacées d’être expulsées par la France | Mediapart
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Le cabinet est très fier d’avoir empêché une opposante iranienne d’être renvoyée dans son pays, beaucoup moins fier de la France qui n’hésite pas à collaborer avec le régime pour expulser des opposants et ne soutient qu’à demi-mot les manifestations. La prison, les tortures peut-être pire encore, voilà le destin que la France avait envisagé pour cette femme.

https://www.20minutes.fr/societe/4019499-20230118-toulouse-iranienne-fui-pays-sous-coup-obligation-quitter-territoire
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Le projet de loi présenté en Conseil d’État le 16 décembre 2022 envisage la délivrance d’une nouvelle carte de séjour sans promesse d’embauche aux personnes qui:

– travaillent depuis plus de huit mois dans un métier en tension,
– résident en France depuis trois années ininterrompue.

En Occitanie par exemple, la liste des métiers en tension recouvre de très nombreux secteurs : santé, construction, métiers de bouche, ingénieurs:

Agents de maîtrise en entretien
G1Z80

Aides à domicile et aides ménagères

T2A60

Aides-soignants

V0Z60

Autres ouvriers qualifiés en verre, céramique, métallurgie, matériaux de construction et énergie

E1Z43

Autres professionnels para-médicaux

V3Z80

Bouchers

S0Z40

Bûcherons, sylviculteurs salariés et agents forestiers

A0Z42

Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes)

L5Z90

Cadres techniques de la maintenance et de l’environnement

H0Z91

Charpentiers (bois)

B2Z43

Charpentiers (métal)

B2Z42

Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons

D2Z40

Couvreurs

B2Z44

Dessinateurs en électricité et en électronique

C2Z71

Dessinateurs en mécanique et travail des métaux

D6Z71

Géomètres

B6Z70

Infirmiers

V1Z80

Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres)

B7Z91

Ingénieurs et cadres des télécommunications

M2Z92

Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques

M2Z90

Maçons

B2Z40

Maraîchers, horticulteurs salariés

A1Z40

Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires

E0Z21

Ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique

G0A40

Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction

B1Z40

Techniciens des services comptables et financiers

L4Z81

Techniciens en électricité et en électronique

C2Z70

Techniciens et chargés d’études du bâtiment et des travaux publics

B6Z71

Techniciens médicaux et préparateurs

V3Z70

Viticulteurs, arboriculteurs salariés

Employeur ou salarié, si vous pourriez être concernés et que vous souhaitez de plus amples renseignements, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec le cabinet.
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En France, la création d’un système de protection universel et gratuit pour tous, sans conditions de nationalité, de couleur, d’emploi, d’idéologie remonte à la IIIème République, avec l’entrée en vigueur de la loi 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite.

Au fil du temps, cette loi est apparue désuète. La loi du 27 juillet 1999 portant création de la couverture médicale universelle est alors intervenue avec pour objectif :

« de mettre un terme à l’inadmissible injustice de l’inégalité devant la prévention et les soins, le niveau de revenu ne devant plus introduire de discrimination dans le domaine de la santé. Le droit à l’assurance maladie est désormais garanti à tous »1.

 

L’accès aux soins des plus indigents est une question de santé publique. Comme l’indique le rapport de l’inspection des finances (IGF) d’octobre 2019 sur l’aide médicale de l’Etat, cette aide poursuit : 

 

« un objectif de santé publique et de pertinence de la dépense » 2.

 

En effet, il est plus pertinent d’un point de vue sanitaire mais aussi économique de soigner une personne au début de sa maladie que d’attendre une dégradation de son état et de faire encourir un risque au reste de la population.

 

A cet égard, l’aide médicale de l’État fonctionne plutôt mal puisqu’environ 50 % des usagers éligibles n’en bénéficient pas 3.

 

Pourtant, c’est en pleine épidémie de la Covid-19 que le Président de la République a décidé d’un durcissement de l’accès à l’aide médicale de l’État – pour la deuxième fois depuis le début de l’année.

 

Ainsi, le décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020 relatif à l’aide médicale de l’état prévoit pour lutter contre la fraude estimée à 38 cas en 2018 (selon le rapport de l’IGF susmentionné) 2 :

      • D’une part, que la première demande d’AME doit être déposée en personne par le demandeur ;

 

      • D’autre part, que le droit à la prise en charge des frais de santé peut être fermé dès la fin du deuxième mois qui suit la date d’expiration du titre de séjour, si le bénéficiaire a fait l’objet d’une mesure d’éloignement devenue définitive. 

 

Les agents du service public en charge de l’enregistrement des demandes apprécieront certainement d’être exposés au risque de contamination à la Covid-19 au motif qu’il conviendrait d’éviter une fraude (quasi inexistante).

 

En vérité, les motifs de ce décret sont certainement moins à chercher dans des études empiriques que dans des calculs politiques.

L’urgence actuelle est peut-être ailleurs!

Lien vers le décret : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042483561

Sources :

  1. Rapport de MM. Jean-Claude Boulard sur la loi du 27 juillet 1999 (tome I : titres préliminaire, Ier, II, III et V) et Alfred Recours (tome II : titre IV, modernisation sanitaire et sociale), n° 1518
  2. L’aide médicale d’État : diagnostic et propositions, Rapport de l’inspection générale des finances, sous la direction de Jean-Yves LATOURNERIE, octobre 2018
  3. Enquête Premiers pas, Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, Sous la direction de Paul Dourgnon, novembre 2019
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Chers clients,

Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en ce que son article 4 énonce que :

« I. – Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
[…]
Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance »

Nous avons donc le plaisir de continuer à vous accueillir dans le respect des règles sanitaires.

A très bientôt

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Les administrations françaises ont reçu des instructions pour notifier de manière systématique des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai au ressortissants étrangers sortants de prison. 

Dans une énième affaire de la sorte, mon client étranger n’a pas échappé à la règle. Alors même qu’il est présent en France depuis 19 ans, dispose de toute sa famille en France et n’a commis qu’une infraction, il s’est vu notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français.

Ce n’est qu’après avoir pris la décision que l’administration a invité mon client étranger à formuler des observations sur l’exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français.

Pourtant, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est clair en ce qu’il indique :

« Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment :

– le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».

Ainsi, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a eu d’autre choix que de sanctionner à nouveau l’administration en jugeant que :


  • TA Cergy-Pontoise, 22 septembre 2020, n°2007565 :

« Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Toutefois, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.

M. S soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnait son droit d’être entendu. Le préfet des H. n’ayant produit aucun mémoire en défense ni aucune pièce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, le requérant ait été entendu afin de faire connaître de manière utile et effective, son point de vue […]. Par suite, M. S est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe général du droit d’être entendu »

En France, les étrangers détenus ont encore des droits et cela mérite d’être souligné! Mon client va pouvoir retrouver sa famille et continuer à vivre paisiblement en France.


 

 

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