Actus
Après Médiapart, France 3, 20 minutes et France inter, c’est au tout de Charlie Hebdo de dénoncer l’attitude des autorités françaises et de citer le travail du cabinet. Pour mémoire, cette opposante a été libérée grâce à plusieurs irrégularités de procédure soulevées par le cabinet:

https://charliehebdo.fr/2023/02/politique/iran-en-france-quand-ladministration-francaise-veut-livrer-les-refugies-aux-mollahs/
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« Quand on a des cas comme ça, on n’a pas le droit à l’erreur, commente Me Alexandre Mazéas, avocat spécialiste en droit des étrangers, qui a défendu Marjan devant le JLD mercredi et lui a permis de sortir du centre de rétention. Ses déclarations en audition étaient très claires et on ne fait pas de telles déclarations à la va-vite. Son frère et sa sœur ont d’ailleurs été incarcérés, sa sœur a ensuite été libérée sous caution. C’est à ce moment-là qu’elle a décidé de fuir son pays. »

Deux nouvelles Iraniennes menacées d’être expulsées par la France | Mediapart
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Le cabinet est très fier d’avoir empêché une opposante iranienne d’être renvoyée dans son pays, beaucoup moins fier de la France qui n’hésite pas à collaborer avec le régime pour expulser des opposants et ne soutient qu’à demi-mot les manifestations. La prison, les tortures peut-être pire encore, voilà le destin que la France avait envisagé pour cette femme.

https://www.20minutes.fr/societe/4019499-20230118-toulouse-iranienne-fui-pays-sous-coup-obligation-quitter-territoire
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Le projet de loi présenté en Conseil d’État le 16 décembre 2022 envisage la délivrance d’une nouvelle carte de séjour sans promesse d’embauche aux personnes qui:

– travaillent depuis plus de huit mois dans un métier en tension,
– résident en France depuis trois années ininterrompue.

En Occitanie par exemple, la liste des métiers en tension recouvre de très nombreux secteurs : santé, construction, métiers de bouche, ingénieurs:

Agents de maîtrise en entretien
G1Z80

Aides à domicile et aides ménagères

T2A60

Aides-soignants

V0Z60

Autres ouvriers qualifiés en verre, céramique, métallurgie, matériaux de construction et énergie

E1Z43

Autres professionnels para-médicaux

V3Z80

Bouchers

S0Z40

Bûcherons, sylviculteurs salariés et agents forestiers

A0Z42

Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes)

L5Z90

Cadres techniques de la maintenance et de l’environnement

H0Z91

Charpentiers (bois)

B2Z43

Charpentiers (métal)

B2Z42

Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons

D2Z40

Couvreurs

B2Z44

Dessinateurs en électricité et en électronique

C2Z71

Dessinateurs en mécanique et travail des métaux

D6Z71

Géomètres

B6Z70

Infirmiers

V1Z80

Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres)

B7Z91

Ingénieurs et cadres des télécommunications

M2Z92

Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques

M2Z90

Maçons

B2Z40

Maraîchers, horticulteurs salariés

A1Z40

Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires

E0Z21

Ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique

G0A40

Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction

B1Z40

Techniciens des services comptables et financiers

L4Z81

Techniciens en électricité et en électronique

C2Z70

Techniciens et chargés d’études du bâtiment et des travaux publics

B6Z71

Techniciens médicaux et préparateurs

V3Z70

Viticulteurs, arboriculteurs salariés

Employeur ou salarié, si vous pourriez être concernés et que vous souhaitez de plus amples renseignements, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec le cabinet.
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En France, la création d’un système de protection universel et gratuit pour tous, sans conditions de nationalité, de couleur, d’emploi, d’idéologie remonte à la IIIème République, avec l’entrée en vigueur de la loi 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite.

Au fil du temps, cette loi est apparue désuète. La loi du 27 juillet 1999 portant création de la couverture médicale universelle est alors intervenue avec pour objectif :

« de mettre un terme à l’inadmissible injustice de l’inégalité devant la prévention et les soins, le niveau de revenu ne devant plus introduire de discrimination dans le domaine de la santé. Le droit à l’assurance maladie est désormais garanti à tous »1.

 

L’accès aux soins des plus indigents est une question de santé publique. Comme l’indique le rapport de l’inspection des finances (IGF) d’octobre 2019 sur l’aide médicale de l’Etat, cette aide poursuit : 

 

« un objectif de santé publique et de pertinence de la dépense » 2.

 

En effet, il est plus pertinent d’un point de vue sanitaire mais aussi économique de soigner une personne au début de sa maladie que d’attendre une dégradation de son état et de faire encourir un risque au reste de la population.

 

A cet égard, l’aide médicale de l’État fonctionne plutôt mal puisqu’environ 50 % des usagers éligibles n’en bénéficient pas 3.

 

Pourtant, c’est en pleine épidémie de la Covid-19 que le Président de la République a décidé d’un durcissement de l’accès à l’aide médicale de l’État – pour la deuxième fois depuis le début de l’année.

 

Ainsi, le décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020 relatif à l’aide médicale de l’état prévoit pour lutter contre la fraude estimée à 38 cas en 2018 (selon le rapport de l’IGF susmentionné) 2 :

      • D’une part, que la première demande d’AME doit être déposée en personne par le demandeur ;

 

      • D’autre part, que le droit à la prise en charge des frais de santé peut être fermé dès la fin du deuxième mois qui suit la date d’expiration du titre de séjour, si le bénéficiaire a fait l’objet d’une mesure d’éloignement devenue définitive. 

 

Les agents du service public en charge de l’enregistrement des demandes apprécieront certainement d’être exposés au risque de contamination à la Covid-19 au motif qu’il conviendrait d’éviter une fraude (quasi inexistante).

 

En vérité, les motifs de ce décret sont certainement moins à chercher dans des études empiriques que dans des calculs politiques.

L’urgence actuelle est peut-être ailleurs!

Lien vers le décret : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042483561

Sources :

  1. Rapport de MM. Jean-Claude Boulard sur la loi du 27 juillet 1999 (tome I : titres préliminaire, Ier, II, III et V) et Alfred Recours (tome II : titre IV, modernisation sanitaire et sociale), n° 1518
  2. L’aide médicale d’État : diagnostic et propositions, Rapport de l’inspection générale des finances, sous la direction de Jean-Yves LATOURNERIE, octobre 2018
  3. Enquête Premiers pas, Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, Sous la direction de Paul Dourgnon, novembre 2019
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Chers clients,

Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en ce que son article 4 énonce que :

« I. – Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
[…]
Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance »

Nous avons donc le plaisir de continuer à vous accueillir dans le respect des règles sanitaires.

A très bientôt

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Les administrations françaises ont reçu des instructions pour notifier de manière systématique des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai au ressortissants étrangers sortants de prison. 

Dans une énième affaire de la sorte, mon client étranger n’a pas échappé à la règle. Alors même qu’il est présent en France depuis 19 ans, dispose de toute sa famille en France et n’a commis qu’une infraction, il s’est vu notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français.

Ce n’est qu’après avoir pris la décision que l’administration a invité mon client étranger à formuler des observations sur l’exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français.

Pourtant, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est clair en ce qu’il indique :

« Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment :

– le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».

Ainsi, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a eu d’autre choix que de sanctionner à nouveau l’administration en jugeant que :


  • TA Cergy-Pontoise, 22 septembre 2020, n°2007565 :

« Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Toutefois, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.

M. S soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnait son droit d’être entendu. Le préfet des H. n’ayant produit aucun mémoire en défense ni aucune pièce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, le requérant ait été entendu afin de faire connaître de manière utile et effective, son point de vue […]. Par suite, M. S est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe général du droit d’être entendu »

En France, les étrangers détenus ont encore des droits et cela mérite d’être souligné! Mon client va pouvoir retrouver sa famille et continuer à vivre paisiblement en France.


 

 

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Au travers de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’Assemblée nationale et le Sénat font évoluer la sémantique du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Fini l’expression: « récépissé de la demande de carte » !

Désormais, il s’agira d’un : « document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre ».

Quelle différence me direz-vous ?

Par ce changement, le gouvernement prépare la dématérialisation des procédures de demande de carte de séjour. Plus de rendez-vous en présentiel, plus d’échange avec les agents en Préfecture, plus d’avocat pour forcer l’examen des dossiers.

A l’avenir, l’usager sera seul face à son outil numérique pour déposer son dossier en ligne, l’instruction sera dématérialisée. Il n’obtiendra plus de récépissé lors du dépôt de sa demande mais se verra remettre par courriel à la fin du dépôt un document justifiant de l’enregistrement de son dossier.

L’administration se modernise, réjouissons-nous ! Hélas, sans moyens supplémentaires, les dossiers ne seront pas traités plus vite et l’usager n’aura plus d’interlocuteur pour s’en plaindre. Les difficultés vont donc aller crescendo :

    • Obtenir en ligne un accord pour le dépôt de son dossier,
    • Transmettre son dossier de façon dématérialisée,
    • Attendre la réponse,
    • Attendre la réponse (x2),
    • Au terme du délai de réponse implicite (si délai il y a), demander la communication des motifs auprès de l’administration
    • Eventuellement, contester la décision devant l’administration puis devant les juridictions administratives…

Toute personne qui a déjà été confrontée au site internet d’une préfecture pour obtenir un rendez-vous a conscience de l’obstacle que constitue la dématérialisation des rendez-vous.

La généralisation de la dématérialisation va aggraver ce problème et provoquer une augmentation exponentielle des contentieux,

Désengorger les préfectures pour engorger les Tribunaux, le calcul paraît douteux !


NB :

Article 15 de la Loi :

« La durée de validité des documents de séjour suivants, qu’ils aient été délivrés sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020, est prolongée de cent quatre-vingts jours :
1° Visas de long séjour ;

2° Titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
3° Autorisations provisoires de séjour ;

4° Récépissés de demandes de titres de séjour.


  1. – Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, les étrangers titulaires d’un visa de court séjour et les étrangers exemptés de l’obligation de visa qui, en raison de restrictions de déplacement, sont contraints de demeurer sur le territoire national au-delà de la durée maximale de séjour autorisée se voient délivrer par l’autorité compétente une autorisation provisoire de séjour. Les modalités d’application du présent article et la durée maximale de l’autorisation provisoire de séjour sont précisées par décret.
    III. – La durée de validité des attestations de demande d’asile arrivées à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020 est prolongée de quatre-vingt-dix jours ».
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https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-juge-des-referes-du-conseil-d-etat-suspend-l-interdiction-generale-et-absolue-de-manifester-sur-la-voie-publique
« Le juge des référés du Conseil d’État estime que l’interdiction de manifester n’est pas justifiée par la situation sanitaire actuelle lorsque les « mesures barrières » peuvent être respectées« .
Une excellente nouvelle pour nos libertés!
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Conformément aux dispositions de l’article 1er de l’Ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour, la durée de validité des titres de séjour français, des visas de long séjour ou des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour qui expirent entre le 16 mars et le 15 mai 2020 a été prolongée de 3 mois.

 

Cependant, si vous vous trouvez en France sous couvert d’un visa de court séjour qui arrive à échéance, vous n’êtes pas concerné par cette prolongation.

 

Vous pouvez, dans des cas d’urgence justifiés, bénéficier d’une prolongation de visa de court séjour (dans la limite de 90 jours) ou d’une autorisation provisoire de séjour.

 

N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples précisions.

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