L’arrêt du 2 février 2026 du Conseil d’État n’est pas qu’une décision technique. C’est un rappel à l’ordre adressé à l’administration… et, plus inquiétant encore, au juge de première instance.

Dans cette affaire, un ressortissant espagnol vivant en France depuis plus de dix ans a été expulsé après une condamnation pénale. Le préfet, suivi par le tribunal administratif, a appliqué mécaniquement une règle permettant l’expulsion en cas de peine de trois ans ou plus.

Une lecture simpliste. Et juridiquement fausse.

Non, un citoyen européen n’est pas un étranger comme les autres

Le Conseil d’État le rappelle avec clarté : les citoyens de l’Union européenne bénéficient d’un statut protecteur spécifique.

Après dix ans de résidence, l’expulsion devient une mesure exceptionnelle, strictement encadrée :

  • elle suppose des motifs graves de sécurité publique,
  • elle impose une appréciation individualisée,
  • elle exclut toute logique d’automatisme fondé sur la seule condamnation pénale.

Autrement dit : on ne peut pas expulser pour “faire simple”.

Une autre dérive corrigée : la preuve de la résidence

L’administration a également tenté de s’appuyer sur l’absence d’enregistrement en mairie pour contester la présence durable de l’intéressé.

Là encore, le Conseil d’État tranche :

  • la résidence se prouve par tout moyen,
  • une formalité administrative ne peut pas devenir un outil d’exclusion.

C’est une position essentielle. Car derrière ces raisonnements se cache une tentation bien connue : transformer des obligations administratives en pièges juridiques.

Une décision qui dépasse le cas individuel

Ce dossier illustre un problème plus large :
une tendance à banaliser des mesures graves, en contournant les garanties du droit européen.

Le plus préoccupant ?
Cette logique a été validée en première instance.

Le Conseil d’État rappelle donc une exigence fondamentale :

  • le droit de l’Union européenne n’est pas optionnel
  • l’expulsion n’est jamais automatique
  • chaque situation doit être examinée avec rigueur et proportionnalité

Défendre des principes, concrètement

Cette décision n’est pas abstraite. Elle protège concrètement :

  • des personnes installées de longue date,
  • des parcours de vie réels,
  • des droits fondamentaux souvent fragilisés.

Elle rappelle surtout que la citoyenneté européenne produit des effets juridiques réels — encore faut-il que l’administration les respecte.

Dans un contexte de durcissement des politiques migratoires, ce type de décision est essentiel.

Parce que le droit ne doit pas s’adapter aux facilités de l’administration.
C’est à l’administration de respecter le droit.

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Lorsqu’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) est suivie d’un placement en centre de rétention administrative (CRA), le dossier bascule presque instantanément dans une mécanique implacable. Délais écrasés, procédures imbriquées, décisions en cascade : le contentieux des étrangers révèle ici toute sa brutalité.

Derrière la technicité juridique, il y a une réalité simple : une personne privée de liberté, prise dans un enchevêtrement de décisions difficilement lisibles — y compris pour les praticiens.

Le dossier que nous évoquons en est une illustration particulièrement parlante.

Une chronologie qui ne laisse aucun répit

Tout commence le 2 février 2026, avec la notification d’une OQTF. Huit jours plus tard, le 10 février, l’intéressé est placé en rétention administrative.

Huit jours. C’est le temps qu’il aura fallu pour passer d’une décision administrative à une privation de liberté.

Ce rythme n’a rien d’exceptionnel. Il est, au contraire, devenu la norme dans les politiques d’éloignement : agir vite, exécuter vite, contester dans l’urgence.

Mais en matière de rétention, cette accélération a un coût. Celui de la lisibilité de la procédure. Celui, surtout, des droits de la personne concernée.

Une procédure éclatée entre plusieurs juges

À partir du 13 février, le dossier prend une tournure plus complexe encore.

Le tribunal administratif décide de surseoir à statuer, en raison d’une question déterminante : celle de la nationalité française du requérant. Une question fondamentale — car si elle est reconnue, toute la procédure d’éloignement s’effondre.

Dans le même temps, le juge des libertés et de la détention prolonge la rétention. La décision est confirmée en appel le 17 février.

Deux ordres de juridiction, deux logiques, deux temporalités.

D’un côté, on s’interroge sur la légalité même de l’éloignement. De l’autre, on maintient une privation de liberté.

Ce décalage n’est pas théorique. Il est vécu, concrètement, par la personne retenue.

Le 19 février : quand tout bascule… sans vraiment changer

Le 19 février, un référé-liberté conduit à la suspension de l’OQTF.

En principe, cette décision devrait rebattre les cartes. Une mesure d’éloignement suspendue ne peut plus être exécutée. La logique voudrait alors que la rétention perde immédiatement son fondement.

Mais en pratique, rien n’est si simple.

Malgré cette suspension, la rétention se poursuit. Les contestations s’enchaînent. Et la privation de liberté continue.

C’est là que le système révèle ses tensions les plus fortes : une décision qui fragilise l’ensemble de la procédure… sans produire d’effet immédiat sur la situation de l’intéressé.

Des refus successifs, jusqu’à la libération

Le 21 février, la demande de mise en liberté est rejetée par le juge des libertés et de la détention.

Le 23 février, la cour d’appel confirme.

Il faudra attendre le 11 mars, soit près d’un mois après le placement initial, pour que la personne soit finalement libérée, à l’occasion d’une nouvelle audience sur prolongation.

Entre-temps, combien de décisions ? Combien de recours ? Combien d’incertitudes ?

Ce type de dossier illustre une réalité trop souvent passée sous silence : en rétention administrative, la question n’est pas seulement juridique. Elle est aussi temporelle. Et ce temps-là, c’est celui de la privation de liberté.

Un révélateur des fragilités du système

Ce dossier n’a rien d’isolé.

Il met en lumière les failles structurelles du contentieux des étrangers : superposition des procédures, fragmentation des contrôles, difficulté à articuler les décisions rendues par des juges différents.

Lorsque s’ajoute une contestation sérieuse de la nationalité, l’ensemble devient encore plus instable. Le tribunal administratif suspend son examen. Le juge judiciaire continue de statuer. Et, au milieu, la rétention se poursuit.

La cohérence globale du système est alors mise à rude épreuve.

Derrière la procédure, une question de liberté

Il ne s’agit pas ici d’un simple débat technique.

La rétention administrative est une mesure privative de liberté. À ce titre, elle exige une rigueur absolue, une réactivité constante et une lecture cohérente des décisions de justice.

Or, ce type de chronologie montre que, dans les faits, cette exigence n’est pas toujours tenue.

Une OQTF suspendue, une nationalité en débat, et pourtant une rétention qui se prolonge : la situation interroge.

Pourquoi ce dossier doit retenir l’attention

Parce qu’il démontre à quel point une procédure peut rapidement échapper à toute lisibilité.

Parce qu’il rappelle que chaque heure compte, chaque recours compte, chaque décision peut faire basculer la suite du dossier.

Et surtout, parce qu’il souligne une évidence : en contentieux des étrangers, l’accompagnement doit être immédiat, stratégique et constant.

 

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Jeudi dernier, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision qui marque un tournant. Dans l’arrêt « Comdribus », elle juge sans détour que le cadre français de collecte des empreintes digitales et des photographies est disproportionné et contraire au droit de l’Union.

Pour celles et ceux qui dénoncent depuis des années la banalisation du fichage policier, c’est une confirmation nette : ce système n’est pas seulement contestable politiquement, il est désormais illégal juridiquement.

Derrière un cas individuel, une mécanique bien rodée

L’affaire naît en 2020, lors d’une action d’Extinction Rebellion à Paris. Interpellé, « HW » refuse de donner son code de téléphone et de se soumettre à la prise de « signalétique » — empreintes et photographie destinées à alimenter le Fichier automatisé des empreintes digitales et le Traitement des antécédents judiciaires.

Relaxé pour les faits initiaux, il reste poursuivi pour un seul motif : avoir refusé ce fichage. Tout est là. En France, on peut être innocent… mais fiché quand même. Et surtout, être condamné pour avoir refusé de l’être.

La fin du fichage « automatique »

La CJUE rappelle un principe essentiel : les données biométriques sont des données sensibles. Leur collecte est interdite, sauf en cas de « nécessité absolue ».

Ce standard change tout. Il interdit :

  • les pratiques systématiques,
  • les réflexes administratifs,
  • le fichage « au cas où ».

Or, le droit français permet précisément cela : ficher toute personne simplement soupçonnée. Pour la Cour, ce périmètre est beaucoup trop large. Le soupçon ne suffit plus.

Une exigence simple… mais explosive : expliquer

Autre point décisif : la police doit justifier la collecte. Dire pourquoi elle prend des empreintes, pourquoi elle photographie.

Aujourd’hui, cela n’existe pas. Dans la pratique, la prise de signalétique est automatique, imposée sans explication, parfois même sous pression. Résultat : des millions de données stockées, alimentant un système tentaculaire, dont les usages — notamment en matière de reconnaissance faciale — inquiètent à juste titre.

La CJUE balaie l’argument du gouvernement : non, demander une justification n’est pas une charge excessive. C’est une exigence minimale dans un État de droit.

Le refus de signalétique : une faille à exploiter

La Cour ne supprime pas le délit de refus. Mais elle l’encadre strictement : il ne peut être utilisé que dans des cas graves, après une analyse individualisée.

En pratique, c’est tout l’inverse. Ce délit est devenu un outil de contrainte banal, utilisé pour forcer la coopération. Là encore, l’arrêt ouvre une brèche majeure : de nombreuses poursuites deviennent juridiquement fragiles.

Une remise en cause frontale de la logique sécuritaire

Ce que condamne la CJUE, au fond, ce n’est pas seulement un texte. C’est une logique : celle d’un État qui collecte massivement, préventivement, en considérant chaque individu comme un suspect potentiel.

Le message est clair :
➡️ la collecte doit être exceptionnelle,
➡️ strictement nécessaire,
➡️ rigoureusement encadrée.

C’est l’inverse du modèle français actuel.

Maintenant, agir

Cet arrêt n’est pas une fin. C’est un point de départ.

Au-delà des prétoires, l’enjeu est politique et structurel. Le ministère de l’Intérieur ne peut plus ignorer cette décision. Il doit mettre fin aux pratiques illégales et revoir en profondeur un système de fichage devenu hors de contrôle.

Car désormais, une chose est acquise :
le fichage de masse n’est plus une dérive tolérée.
C’est une violation du droit.

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Le 9 mars 2026, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen (LIBE) a adopté sa position sur une réforme majeure de la politique européenne de retour des migrants en situation irrégulière. Cette réforme vise à remplacer la directive retour 2008/115/CE par un règlement directement applicable dans tous les États membres. Derrière l’objectif affiché d’efficacité et d’harmonisation, se pose une question fondamentale : jusqu’où l’Europe est-elle prête à aller pour contrôler ses frontières ?

Le projet introduit notamment un « ordre européen de retour » inscrit dans le Système d’information Schengen (SIS). Une décision d’expulsion prise dans un pays pourrait ainsi être exécutée automatiquement dans tout l’espace Schengen. Sur le papier, la mesure promet de mettre fin aux différences nationales et aux déplacements stratégiques des personnes visées. Mais cette centralisation des décisions risque également d’affaiblir les possibilités de recours et de défense individuelles.

Plus préoccupant encore, la réforme prévoit la possibilité de placer en détention certaines personnes jusqu’à vingt-quatre mois en cas de non-coopération ou de risque de fuite. Une telle durée d’enfermement pour les personnes concernées soulève une question éthique majeure : peut-on priver de liberté pendant deux ans quelqu’un uniquement parce qu’il n’a pas de statut légal sur le territoire ?

Le texte ouvre aussi la voie à des « hubs de retour » dans des pays tiers. Cette externalisation des procédures, soutenue notamment par l’agence européenne de contrôle des frontières Frontex, est présentée comme une solution pragmatique pour accélérer les expulsions. Pourtant, de nombreuses organisations humanitaires y voient un risque sérieux de contournement des garanties fondamentales, notamment du principe de non-refoulement.

Certes, les partisans de la réforme invoquent la nécessité d’une politique migratoire crédible et cohérente à l’échelle européenne. Mais l’Europe ne peut prétendre défendre les droits humains sur la scène internationale tout en affaiblissant ses propres standards juridiques.

Le véritable défi n’est pas seulement de renvoyer plus vite, mais de rester fidèle aux valeurs que l’Union européenne affirme défendre : la dignité humaine, l’État de droit et la protection des plus vulnérables. 

Une politique migratoire efficace ne devrait jamais se construire au détriment de ces principes fondamentaux.

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Le 23 février 2026, le Conseil de l’Union européenne a validé deux dispositifs centraux du Pacte asile-migration : la première liste européenne des pays d’origine sûrs et la réforme du concept de pays tiers sûr. Présentées comme des mesures techniques destinées à « rationaliser » les procédures, elles entreront en application le 12 juin 2026.

En réalité, ces réformes marquent une nouvelle étape dans la transformation du droit d’asile européen : d’un droit fondamental destiné à protéger les personnes persécutées, il devient progressivement un mécanisme de tri destiné à refuser plus vite et à renvoyer plus loin.

Une liste de pays « sûrs » pour accélérer les refus

La création d’une liste européenne des pays d’origine sûrs permettra de placer automatiquement certaines demandes d’asile en procédure accélérée. Les ressortissants de ces États seront présumés ne pas courir de risques de persécution ou de mauvais traitements.

Ce mécanisme inverse la logique du droit d’asile. La protection ne constitue plus le point de départ de l’examen ; c’est désormais au demandeur de prouver, dans des délais raccourcis et avec des garanties réduites, que son histoire mérite d’être entendue.

Derrière l’argument d’harmonisation européenne, il s’agit surtout d’un outil de tri à grande échelle, destiné à traiter plus rapidement les demandes considérées comme indésirables.

L’extension du « pays tiers sûr » : renvoyer plutôt qu’examiner

La réforme du concept de pays tiers sûr va encore plus loin. Elle permet aux États membres de déclarer une demande d’asile irrecevable sans même en examiner le fond, dès lors qu’une personne pourrait être renvoyée vers un autre pays considéré comme sûr.

Le simple fait d’avoir transité par ce pays peut suffire. L’existence d’un accord de réadmission également. L’exigence d’un véritable lien avec ce pays n’est même plus obligatoire.

Autrement dit, la priorité n’est plus de déterminer si une personne a besoin de protection, mais de savoir vers quel État elle pourra être renvoyée. L’externalisation de l’asile devient la pierre angulaire de la politique migratoire européenne.

La Tunisie, laboratoire d’une Europe qui ferme l’asile

La Tunisie illustre de manière particulièrement frappante cette logique.

Elle figure désormais sur la liste européenne des pays d’origine sûrs, ce qui place automatiquement ses ressortissants dans la catégorie des demandes à traiter rapidement.

Dans le même temps, la coopération migratoire entre l’Union européenne et la Tunisie conduit à considérer ce pays comme un partenaire sûr pour intercepter les personnes migrantes et empêcher leur arrivée en Europe.

Ce double statut est profondément cynique. Depuis plusieurs années, de nombreuses organisations documentent la dérive autoritaire du régime tunisien : concentration des pouvoirs, pressions sur la justice, répression des opposants et violences contre les personnes migrantes.

Qualifier un pays de « sûr » ne change rien à la réalité. Cela ne fait que produire une fiction juridique destinée à justifier des refus de protection.

Un démantèlement progressif du droit d’asile

Pris ensemble, ces dispositifs ne visent pas à améliorer la protection des personnes persécutées. Ils visent à réduire le nombre de personnes qui pourront effectivement en bénéficier.

Procédures accélérées, décisions d’irrecevabilité, renvois vers des pays tiers : le Pacte asile-migration organise un système où l’accès à la protection devient toujours plus difficile.

Sous couvert d’efficacité administrative, l’Union européenne s’éloigne chaque jour un peu plus de l’esprit de la Convention de Genève. Le droit d’asile n’est plus conçu comme une obligation juridique et morale, mais comme un obstacle à contourner.

Ce que l’on appelle aujourd’hui un système d’asile « plus efficace » est, en réalité, un système conçu pour protéger moins.

Par Me Mazeas et Mélanie DAUGREILH

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L’enquête menée par la CGT au sein de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) révèle des faits graves : propos racistes, sexistes ou homophobes attribués à certains juges, doutes sur l’impartialité de certaines formations de jugement, pression productiviste pesant sur les équipes.

Mais ces constats ne surgissent pas dans un vide politique. Ils s’inscrivent dans un contexte plus large de durcissement des politiques migratoires, au niveau national comme européen.

Le Pacte européen sur la migration et l’asile et la réforme du code frontières Schengen consacrent une logique de tri et d’accélération : généralisation des procédures rapides, maintien des personnes dans des espaces juridiques dérogatoires par le biais de la « fiction de non-entrée », allongement des privations de liberté aux frontières. La migration est de plus en plus appréhendée sous l’angle sécuritaire.

Dans ce cadre, la suspicion devient structurelle. Les personnes exilées sont fréquemment présentées comme un risque potentiel pour l’ordre public ou la sécurité. Ce climat nourrit une culture de la défiance, du contrôle et de l’éloignement.

Ce que l’on observe aux frontières – tri massif, enfermement, affaiblissement des garanties effectives – semble trouver un écho, sous une autre forme, dans la salle d’audience. Lorsque des stéréotypes sur l’origine, la religion ou l’orientation sexuelle influencent l’analyse d’un récit, lorsque la cadence prime sur l’écoute, la justice de l’asile cesse d’être pleinement protectrice.

Or la Cour nationale du droit d’asile devrait constituer un rempart. C’est là que la Convention de Genève doit retrouver toute sa force. C’est là que l’impartialité doit être irréprochable.

Engagés aux côtés des personnes exilées, nous le constatons chaque jour : l’enfermement et la précipitation aggravent les vulnérabilités, et la défiance institutionnelle fragilise la recherche de la vérité.

La migration n’est pas une question d’ordre public.
C’est une question de droits fondamentaux.

Lorsque, de la frontière au juge, la logique sécuritaire l’emporte sur la logique de protection, c’est l’équilibre même de l’État de droit qui vacille.

 

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Une enquête interne menée par la CGT au sein de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) soulève des inquiétudes majeures sur le fonctionnement de la juridiction chargée de statuer sur les recours en matière d’asile.

Entre juillet et septembre 2025, 288 agents (rapporteurs, secrétaires d’audience, personnels administratifs) ont répondu à un questionnaire. Près de 78 % déclarent avoir été témoins de propos racistes, sexistes ou homophobes, ou de paroles de nature à faire douter de l’impartialité de certaines formations de jugement. Le rapport évoque des remarques stéréotypées visant l’origine, le genre ou l’orientation sexuelle de demandeurs d’asile, parfois formulées lors des délibérés.

La CGT dénonce de « graves manquements aux obligations d’impartialité et de neutralité » et parle d’une forme de violence institutionnelle. Au-delà des comportements individuels, le syndicat met en cause un contexte structurel dégradé : cadences d’audience élevées, pression sur les rapporteurs et composition très majoritairement vacataire de la juridiction (environ 500 juges vacataires pour quelques dizaines de magistrats permanents). Des pratiques contestées et un malaise éthique croissant seraient également relevés.

Des mesures ponctuelles auraient été engagées (auditions, fins de fonctions, groupe de travail), mais aucune réforme globale n’a, à ce jour, été rendue publique. La CGT recommande notamment l’adoption d’une charte déontologique et un renforcement de la formation des juges, en particulier sur les enjeux de discriminations.

Pour les avocats engagés aux côtés des demandeurs d’asile, le constat est préoccupant : l’impartialité n’est pas un principe théorique, elle conditionne la légitimité même de la décision rendue. Lorsque la juridiction qui protège les personnes fuyant les persécutions est fragilisée, c’est la confiance dans la justice et dans l’État de droit qui est en jeu.

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En 2026, obtenir ou renouveler un titre de séjour en France coûtera beaucoup plus cher. Officiellement, il s’agit d’un simple ajustement budgétaire. En réalité, c’est un tournant politique : le droit au séjour devient un produit tarifé, dont le prix augmente de près de 50 %.

Derrière les chiffres, il y a des vies. Et derrière la ligne budgétaire, une conception inquiétante de l’accès aux droits.

Une hausse brutale et assumée

La taxe principale pour un premier titre de séjour passe de 200 à 300 euros.
Le droit de timbre, exigé en complément, double : de 25 à 50 euros.

Ce qui représentait 225 euros coûtera désormais 350 euros pour de nombreuses démarches.

Mais la facture ne s’arrête pas là.

Pour les personnes entrées sans visa et demandant une régularisation, le « droit de visa de régularisation » de 300 euros s’ajoute. Résultat : un titre d’un an peut atteindre 650 euros.

650 euros pour avoir le droit de vivre légalement.
650 euros pour travailler.
650 euros pour ne pas basculer dans l’irrégularité.

Pour certaines autorisations provisoires de séjour — notamment pour des parents d’enfants gravement malades — une taxe de 100 euros est créée alors que ces documents étaient jusqu’ici gratuits.

Ce n’est plus une contribution administrative. C’est un signal politique.

Naturalisation : le prix de l’appartenance

Les démarches de naturalisation deviennent également plus coûteuses. Le timbre fiscal, autrefois de 55 euros, serait porté à 255 euros, avec un coût global pouvant dépasser 500 euros pour un dossier complet.

La nationalité française ne devient pas seulement exigeante sur le plan juridique ; elle devient financièrement sélective.

L’argument gouvernemental : faire payer le « coût administratif »

Le gouvernement invoque une logique de responsabilisation : les usagers étrangers doivent contribuer davantage au coût de traitement des dossiers (préfectures, plateformes numériques, contrôles).

L’argument peut sembler rationnel. Il appelle cependant deux observations fondamentales :

  1. Les personnes étrangères paient déjà des impôts et des cotisations sociales, souvent sans bénéficier de l’ensemble des droits correspondants.
  2. La France figurait déjà au-dessus de la médiane européenne en matière de taxes sur les titres de séjour.

On ne parle donc pas d’un simple rattrapage. On parle d’un choix politique assumé : financer le budget par le biais de l’immigration, sans créer d’impôt général.

Le droit au séjour n’est pas un produit

Un titre de séjour n’est pas un service optionnel.
C’est la condition d’exercice de droits fondamentaux : travailler, se soigner, étudier, vivre en famille.

Lorsque l’État augmente de 50 % le coût d’accès à ce statut, il ne modifie pas seulement un barème fiscal. Il redéfinit la frontière entre ceux qui peuvent rester légalement et ceux qui en seront empêchés pour des raisons financières.

Par Me Alexandre Mazeas & Mélanie Daugreilh

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Le 19 janvier 2026, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a condamné pour la troisième fois la France pour ses défaillances dans la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA). Cette nouvelle décision n’a rien d’anecdotique : elle confirme l’existence de violations structurelles et répétées de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), ratifiée par la France depuis 1990.

Pour les praticiens du droit, cette condamnation n’est pas une surprise. Elle vient consacrer juridiquement ce que les avocats, magistrats, associations et travailleurs sociaux constatent depuis des années sur le terrain : l’organisation systémique de la défiance à l’égard de la parole et de l’identité des enfants exilés.

Des faits emblématiques d’une pratique administrative hors du droit

Le Comité a examiné les situations de cinq jeunes exilés dans les départements de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. Tous ont été confrontés à des procédures d’évaluation de l’âge profondément défaillantes.

Les autorités départementales ont écarté des documents d’état civil authentiques sans vérification, fondé leurs décisions sur l’apparence physique ou le comportement, et recouru à des tests osseux pourtant dénoncés de longue date pour leur absence de fiabilité scientifique et leur caractère attentatoire à la dignité humaine.

Dans plusieurs cas, ces évaluations ont conduit à une exclusion immédiate de la protection de l’enfance, sans hébergement, sans administrateur ad hoc, sans représentant légal, et sans recours effectif. L’un des dossiers révèle une situation particulièrement choquante : un jeune reconnu mineur dans un département a vu cette reconnaissance remise en cause ailleurs, entraînant sa remise à la rue, sans recours suspensif. Une violation manifeste du droit à la protection et à un recours effectif.

Une récidive juridique caractérisée

Cette décision de janvier 2026 s’inscrit dans une série de condamnations déjà prononcées en janvier 2023 et mai 2024. Le Comité y avait déjà constaté la violation de l’intérêt supérieur de l’enfant, du droit à l’identité, du droit d’être entendu, de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants.

En 2023, le Comité dénonçait l’absence de garanties procédurales dans les évaluations de minorité. En 2024, il soulignait le caractère systémique de ces pratiques. Un rapport onusien d’octobre 2025 qualifiait ces manquements de « graves et systématiques », évoquant des enfants laissés à la rue, sans soins, sans accès à l’éducation.

La France ne peut donc plus invoquer l’ignorance ou l’exception : elle persiste en connaissance de cause.

La négation du droit à l’identité et de l’intérêt supérieur de l’enfant

Le Comité rappelle un point fondamental, trop souvent ignoré dans la pratique administrative française : la date de naissance relève de l’identité de l’enfant, protégée par l’article 8 de la CIDE. Elle ne peut être remise en cause sans garanties strictes, ni au mépris du principe de précaution qui doit gouverner toute décision concernant un mineur.

Les évaluations unilatérales, dépourvues d’approche pluridisciplinaire (sociale, psychologique, éducative), combinées à l’absence de représentation légale dès le début de la procédure, constituent une défaillance grave de l’État de droit. Les recours non suspensifs aggravent encore la violation en exposant les enfants à des mois d’errance et de danger.

En pratique, l’administration inverse la logique protectrice : le doute ne bénéficie plus à l’enfant, mais à l’exclusion.

Des avancées législatives encore insuffisantes face à l’inaction institutionnelle

L’adoption en décembre 2025, à l’Assemblée nationale, d’une proposition de loi instaurant une présomption de minorité, interdisant les tests osseux et renforçant l’accueil d’urgence constitue une avancée notable. L’UNICEF France a salué une « étape historique », appelant à une adoption rapide par le Sénat.

Mais ces progrès restent fragilisés par une réalité institutionnelle préoccupante. En juillet 2025, le Conseil d’État a estimé que les décisions du Comité des droits de l’enfant ne présentaient pas de caractère contraignant. Cette position, juridiquement discutable au regard des engagements internationaux de la France, contribue à entretenir une culture de l’impunité administrative.

Alexandre MAZEAS & Mélanie DAUGREILH

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Le contentieux du refus d’abroger est un mécanisme ancien du droit administratif, permettant à un administré de demander à l’administration de retirer une décision devenue illégale, puis de contester le refus qui lui est opposé. Longtemps conçu pour les actes réglementaires, il a été progressivement étendu aux actes non réglementaires non créateurs de droits, évolution aujourd’hui consacrée par le Code des relations entre le public et l’administration.

Par un avis contentieux du 13 novembre 2025 (CE, avis, 13 nov. 2025, n° 506583), le Conseil d’État infléchit toutefois cette dynamique en matière de droit des étrangers, en opérant une distinction nette entre le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Le refus d’abroger un refus de titre de séjour : une voie désormais fermée

Le Conseil d’État juge désormais irrecevables les recours dirigés contre le refus d’abroger un refus de titre de séjour. Selon lui, ce type de décision épuise immédiatement ses effets propres : elle se borne à rejeter une demande et ne produit plus, par elle-même, de conséquences juridiques durables. Le fait qu’elle puisse servir de fondement à une OQTF est analysé comme un effet indirect, insuffisant pour justifier une obligation d’abrogation.

Cette position met fin à une jurisprudence établie depuis 2010 (CE, 5 mai 2010, n° 316140), mais s’inscrit dans un mouvement plus large de restriction du contentieux de l’abrogation des actes individuels ayant épuisé leurs effets.

Une portée pratique limitée pour les étrangers

En pratique, la suppression de cette voie de recours n’est pas sans nuances. L’abrogation d’un refus de titre n’aurait de toute façon pas pour effet de faire naître un droit au séjour. L’étranger conserve la possibilité de déposer une nouvelle demande de titre fondée sur des circonstances nouvelles, procédure qui impose à l’administration un réexamen complet de sa situation.

Lorsque l’OQTF a déjà été prise, l’abrogation du refus de titre serait en outre sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement, appréciée à la date de son édiction.

Le refus d’abroger une OQTF reste contestable

À l’inverse, le Conseil d’État confirme la recevabilité des recours contre les refus d’abroger une OQTF. Contrairement au refus de titre, l’OQTF produit des effets durables : elle impose le départ du territoire, permet le recours à des mesures coercitives et fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour.

Le refus d’abrogation constitue donc une décision distincte, non confirmative, qui doit être motivée en tant que mesure de police restreignant les libertés.

Un débat encore ouvert sur l’office du juge

L’avis laisse enfin ouverte la question de l’office du juge saisi d’un refus d’abroger une OQTF. Le contentieux de l’abrogation est traditionnellement le lieu d’une appréciation évolutive de la légalité, sensible aux changements de circonstances. Cette approche pourrait être transposée aux OQTF, compte tenu de l’évolution fréquente de la situation des étrangers dans le temps.

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