Au travers de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’Assemblée nationale et le Sénat font évoluer la sémantique du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Fini l’expression: « récépissé de la demande de carte » !

Désormais, il s’agira d’un : « document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre ».

Quelle différence me direz-vous ?

Par ce changement, le gouvernement prépare la dématérialisation des procédures de demande de carte de séjour. Plus de rendez-vous en présentiel, plus d’échange avec les agents en Préfecture, plus d’avocat pour forcer l’examen des dossiers.

A l’avenir, l’usager sera seul face à son outil numérique pour déposer son dossier en ligne, l’instruction sera dématérialisée. Il n’obtiendra plus de récépissé lors du dépôt de sa demande mais se verra remettre par courriel à la fin du dépôt un document justifiant de l’enregistrement de son dossier.

L’administration se modernise, réjouissons-nous ! Hélas, sans moyens supplémentaires, les dossiers ne seront pas traités plus vite et l’usager n’aura plus d’interlocuteur pour s’en plaindre. Les difficultés vont donc aller crescendo :

    • Obtenir en ligne un accord pour le dépôt de son dossier,
    • Transmettre son dossier de façon dématérialisée,
    • Attendre la réponse,
    • Attendre la réponse (x2),
    • Au terme du délai de réponse implicite (si délai il y a), demander la communication des motifs auprès de l’administration
    • Eventuellement, contester la décision devant l’administration puis devant les juridictions administratives…

Toute personne qui a déjà été confrontée au site internet d’une préfecture pour obtenir un rendez-vous a conscience de l’obstacle que constitue la dématérialisation des rendez-vous.

La généralisation de la dématérialisation va aggraver ce problème et provoquer une augmentation exponentielle des contentieux,

Désengorger les préfectures pour engorger les Tribunaux, le calcul paraît douteux !


NB :

Article 15 de la Loi :

« La durée de validité des documents de séjour suivants, qu’ils aient été délivrés sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020, est prolongée de cent quatre-vingts jours :
1° Visas de long séjour ;

2° Titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
3° Autorisations provisoires de séjour ;

4° Récépissés de demandes de titres de séjour.


  1. – Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, les étrangers titulaires d’un visa de court séjour et les étrangers exemptés de l’obligation de visa qui, en raison de restrictions de déplacement, sont contraints de demeurer sur le territoire national au-delà de la durée maximale de séjour autorisée se voient délivrer par l’autorité compétente une autorisation provisoire de séjour. Les modalités d’application du présent article et la durée maximale de l’autorisation provisoire de séjour sont précisées par décret.
    III. – La durée de validité des attestations de demande d’asile arrivées à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020 est prolongée de quatre-vingt-dix jours ».
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