Les administrations françaises ont reçu des instructions pour notifier de manière systématique des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai au ressortissants étrangers sortants de prison. 

Dans une énième affaire de la sorte, mon client étranger n’a pas échappé à la règle. Alors même qu’il est présent en France depuis 19 ans, dispose de toute sa famille en France et n’a commis qu’une infraction, il s’est vu notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français.

Ce n’est qu’après avoir pris la décision que l’administration a invité mon client étranger à formuler des observations sur l’exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français.

Pourtant, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est clair en ce qu’il indique :

« Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment :

– le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».

Ainsi, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a eu d’autre choix que de sanctionner à nouveau l’administration en jugeant que :


  • TA Cergy-Pontoise, 22 septembre 2020, n°2007565 :

« Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Toutefois, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.

M. S soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnait son droit d’être entendu. Le préfet des H. n’ayant produit aucun mémoire en défense ni aucune pièce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, le requérant ait été entendu afin de faire connaître de manière utile et effective, son point de vue […]. Par suite, M. S est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe général du droit d’être entendu »

En France, les étrangers détenus ont encore des droits et cela mérite d’être souligné! Mon client va pouvoir retrouver sa famille et continuer à vivre paisiblement en France.


 

 

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