En France, la création d’un système de protection universel et gratuit pour tous, sans conditions de nationalité, de couleur, d’emploi, d’idéologie remonte à la IIIème République, avec l’entrée en vigueur de la loi 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite.

Au fil du temps, cette loi est apparue désuète. La loi du 27 juillet 1999 portant création de la couverture médicale universelle est alors intervenue avec pour objectif :

« de mettre un terme à l’inadmissible injustice de l’inégalité devant la prévention et les soins, le niveau de revenu ne devant plus introduire de discrimination dans le domaine de la santé. Le droit à l’assurance maladie est désormais garanti à tous »1.

 

L’accès aux soins des plus indigents est une question de santé publique. Comme l’indique le rapport de l’inspection des finances (IGF) d’octobre 2019 sur l’aide médicale de l’Etat, cette aide poursuit : 

 

« un objectif de santé publique et de pertinence de la dépense » 2.

 

En effet, il est plus pertinent d’un point de vue sanitaire mais aussi économique de soigner une personne au début de sa maladie que d’attendre une dégradation de son état et de faire encourir un risque au reste de la population.

 

A cet égard, l’aide médicale de l’État fonctionne plutôt mal puisqu’environ 50 % des usagers éligibles n’en bénéficient pas 3.

 

Pourtant, c’est en pleine épidémie de la Covid-19 que le Président de la République a décidé d’un durcissement de l’accès à l’aide médicale de l’État – pour la deuxième fois depuis le début de l’année.

 

Ainsi, le décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020 relatif à l’aide médicale de l’état prévoit pour lutter contre la fraude estimée à 38 cas en 2018 (selon le rapport de l’IGF susmentionné) 2 :

      • D’une part, que la première demande d’AME doit être déposée en personne par le demandeur ;

 

      • D’autre part, que le droit à la prise en charge des frais de santé peut être fermé dès la fin du deuxième mois qui suit la date d’expiration du titre de séjour, si le bénéficiaire a fait l’objet d’une mesure d’éloignement devenue définitive. 

 

Les agents du service public en charge de l’enregistrement des demandes apprécieront certainement d’être exposés au risque de contamination à la Covid-19 au motif qu’il conviendrait d’éviter une fraude (quasi inexistante).

 

En vérité, les motifs de ce décret sont certainement moins à chercher dans des études empiriques que dans des calculs politiques.

L’urgence actuelle est peut-être ailleurs!

Lien vers le décret : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042483561

Sources :

  1. Rapport de MM. Jean-Claude Boulard sur la loi du 27 juillet 1999 (tome I : titres préliminaire, Ier, II, III et V) et Alfred Recours (tome II : titre IV, modernisation sanitaire et sociale), n° 1518
  2. L’aide médicale d’État : diagnostic et propositions, Rapport de l’inspection générale des finances, sous la direction de Jean-Yves LATOURNERIE, octobre 2018
  3. Enquête Premiers pas, Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, Sous la direction de Paul Dourgnon, novembre 2019
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