L’avis du Conseil d’État du 13 novembre 2025 encadre strictement les conséquences d’une consultation irrégulière du TAJ sur la légalité d’un refus de titre de séjour : l’irrégularité ne conduit à l’annulation que si elle a influencé le sens de la décision ou privé l’étranger d’une garantie tenant à l’exactitude et à l’actualité des données utilisées. Cet avis prolonge et adapte au contentieux du séjour la logique déjà retenue en matière de naturalisation, tout en renforçant le rôle du juge administratif dans le contrôle de l’usage des données policières.

TAJ et refus de séjour : quel enjeu ?

Dans la pratique, de nombreux refus ou retraits de titres de séjour, en particulier lorsqu’est invoquée une menace pour l’ordre public, reposent exclusivement ou très largement sur des informations issues du traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Cette centralité du TAJ pose une question fondamentale : jusqu’où l’administration peut‑elle s’appuyer sur des données policières pour refuser un droit au séjour, alors même que la procédure de consultation serait irrégulière ou que les données seraient obsolètes ou juridiquement « neutralisées » (classement sans suite, non‑lieu, relaxe, acquittement) ?

Dans son avis du 13 novembre 2025 (n° 504895), le Conseil d’État était saisi par la cour administrative d’appel de Paris précisément sur les conséquences, en contentieux du séjour, de l’absence de saisine préalable des services de police ou de gendarmerie et du procureur de la République, exigée par l’article R.40‑29 du code de procédure pénale lorsque la préfecture envisage de refuser un titre à un étranger mentionné comme « mis en cause » au TAJ. La question était de savoir si ce manquement constituait un vice de procédure ou une condition de fond, et dans quelles conditions ce vice pouvait être neutralisé ou, au contraire, devait entraîner l’annulation du refus de séjour.

Rappel : cadre légal de la consultation du TAJ

Le TAJ regroupe des données relatives aux personnes mises en cause, victimes ou impliquées dans certaines procédures, et peut être consulté notamment dans le cadre d’enquêtes administratives préalables à un titre de séjour. L’article 230‑8 du code de procédure pénale prévoit toutefois que, lorsqu’une inscription est assortie d’une mention (classement sans suite, non‑lieu, relaxe, acquittement), ces données ne peuvent plus être consultées pour les besoins d’une enquête administrative, et aucun texte ne permet d’y déroger.

Le Conseil d’État avait déjà jugé, pour la naturalisation, qu’une décision de rejet ou d’ajournement ne pouvait être légalement fondée sur des informations issues d’une consultation du TAJ réalisée en méconnaissance de cette interdiction, même si l’administration estime ces informations « intéressantes » pour apprécier la moralité du postulant. L’avis du 17 avril 2023 (n° 468859) a ainsi consacré l’idée qu’une mention au TAJ, consécutive à une décision pénale de non‑lieu, de classement sans suite ou autre, neutralise la possibilité d’utiliser ces données dans l’enquête administrative de naturalisation.

La saisine préalable imposée par l’article R.40‑29 CPP

L’article R.40‑29 du code de procédure pénale impose, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser un titre de séjour à un étranger enregistré comme mis en cause au TAJ, de saisir préalablement :

  • les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie pour complément d’information ;

  • et le procureur de la République compétent afin d’obtenir les informations relatives aux suites judiciaires et de vérifier si les données sont encore accessibles et utilisables.doctrine+1

Le Conseil d’État souligne que cette saisine préalable du procureur a une finalité précise : éviter que l’autorité administrative prenne appui sur des données qui auraient dû être effacées ou assorties d’une mention empêchant leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative, conformément à l’article 230‑8 du code de procédure pénale. Autrement dit, cette étape n’est pas un simple formalisme, mais une garantie pour l’étranger quant à la fiabilité, l’exactitude et l’actualité des données policières susceptibles de fonder une décision défavorable de séjour.

Un vice de procédure soumis à la logique « Danthony »

Répondant à la cour administrative d’appel de Paris, le Conseil d’État qualifie l’absence de saisine préalable comme une irrégularité de procédure, et non comme une condition de fond automatique d’illégalité. Cette irrégularité « n’est de nature à entacher d’illégalité la décision de refus de séjour que si elle a été susceptible d’exercer une influence sur son sens ou si elle a privé l’intéressé d’une garantie », reprenant ainsi la grille de lecture issue de la jurisprudence Danthony sur les vices de procédure.

Concrètement, le juge administratif doit apprécier, au cas par cas, si l’absence de saisine a privé l’étranger de la garantie tenant à l’exactitude et à l’actualité des données du TAJ utilisées pour fonder la décision. Il lui appartient, « compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier », de vérifier notamment que les faits révélés par le TAJ n’ont pas déjà fait l’objet d’un classement sans suite, d’un non‑lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement définitifs, décisions qui auraient dû entraîner une mention neutralisant la consultation des données en enquête administrative.

Un contrôle renforcé de l’« exactitude et actualité » des données

L’avis fait de l’exactitude et de l’actualité des données du TAJ une véritable garantie procédurale dont la méconnaissance peut emporter l’annulation du refus de séjour. Si le requérant démontre que les faits enregistrés au TAJ ont fait l’objet d’un classement sans suite, d’un non‑lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement définitif, le juge pourra considérer que l’irrégularité de la consultation – en l’absence de saisine du procureur ou malgré une mention – l’a privé de cette garantie déterminante.

Cette démonstration pourra passer, très concrètement, par la production de décisions pénales, de courriers du parquet ou de pièces obtenues directement auprès des services judiciaires, confirmant que les poursuites ont été abandonnées ou que la personne a été définitivement mise hors de cause. Dans un contentieux où les refus de séjour pour « menace à l’ordre public » reposent souvent quasi exclusivement sur le fichier TAJ, la capacité du requérant à documenter le caractère obsolète ou inexact des données devient donc centrale dans la stratégie contentieuse.

Conséquences pratiques pour les étrangers et leurs avocats

Pour les étrangers confrontés à un refus de titre de séjour fondé sur le TAJ, l’avis du 13 novembre 2025 offre plusieurs leviers :

  • contester la régularité de la procédure de consultation du TAJ en invoquant l’absence de saisine préalable des services de sécurité et du procureur, sur le terrain du vice de procédure privant d’une garantie ;

  • exiger un contrôle effectif par le juge de l’exactitude et de l’actualité des données, en l’invitant à vérifier l’existence éventuelle d’un classement sans suite, d’un non‑lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement devenu définitif ;

  • produire, autant que possible, les décisions pénales ou réponses du parquet établissant que les faits ne peuvent plus fonder légitimement un refus de séjour, afin de démontrer que l’irrégularité de consultation a privé l’intéressé d’une garantie substantielle.

Pour les praticiens du droit des étrangers, cet avis impose d’intégrer systématiquement, dans le contentieux du séjour fondé sur une prétendue menace à l’ordre public :

  • une analyse fine de la chaîne de consultation du TAJ (qui a consulté, quand, comment, avec ou sans saisine) ;

  • une démarche proactive auprès des autorités judiciaires pour obtenir les éléments permettant d’établir que les données TAJ sont inexactes, obsolètes ou juridiquement neutralisées ;

  • et, le cas échéant, une articulation des moyens mêlant vice de procédure (méconnaissance de l’article R.40‑29 CPP) et erreur de droit (usage de données qui ne pouvaient plus légalement être prises en compte).

L’avis du 13 novembre 2025 s’inscrit ainsi dans un mouvement plus large de reconnaissance d’un véritable « droit à la donnée policière fiable », qui oblige l’administration à un usage rigoureux et contrôlable des fichiers de police lorsqu’elle prend des décisions défavorables en matière de séjour. Pour les personnes étrangères, il ouvre une voie contentieuse plus claire pour contester les décisions fondées sur des inscriptions au TAJ qui ne reflètent plus, ou n’ont jamais reflété, une réalité pénale susceptible de justifier un refus de séjour.

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Ali fumait tranquillement une cigarette place Wilson à Toulouse lorsqu’il a été contrôlé par la police.

Le motif du contrôle ? Il fumait une cigarette dans un parc public.

Pris en flagrant délit, il voit ses papiers contrôlé, il n’en a pas, il est interpellé.

ATTENTION depuis le 1er juillet 2025, il est interdit de fumer dans les lieux suivants:
  • parcs et jardins publics ;
  • plages bordant des eaux de baignade ;
  • abribus et zones couvertes d’attente des voyageurs ;
  • abords des écoles, collèges, lycées et autres lieux destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement de mineurs ;
  • espaces ouverts et abords des bibliothèques, piscines, stades et installations sportives.
ATTENTION FUMER DANS CES LIEUX DEVIENT UN MOTIF DE CONTROLE DES PAPIERS ET PEUT VOUS COUTER UNE INTERPELLATION!

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La nouvelle liste des métiers en tension vient d’être publiée.

Vous habitez en région Occitanie,

Vous exercez ou souhaitez exercer l’un des métiers ci-après,

N’hésitez pas à nous contacter et à prendre rendez-vous directement via le site internet.

Lien vers la liste :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051643488


Occitanie

 


Code FAP

Familles professionnelles

T4Z60

Agents d’entretien de locaux

A0Z40

Agriculteurs salariés

T2A60

Aides à domicile et aides ménagères

S1Z20

Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration

V0Z60

Aides-soignants

S0Z20

Apprentis et ouvriers non qualifiés de l’alimentation (hors industries agro-alimentaires)

E0Z24

Autres ouvriers non qualifiés de type industriel

E1Z47

Autres ouvriers qualifiés de type industriel

E1Z42

Autres ouvriers qualifiés des industries agro-alimentaires (hors transformation des viandes)

S0Z40

Bouchers

A0Z42

Bûcherons, sylviculteurs salariés et agents forestiers

S1Z80

Chefs cuisiniers

B2Z44

Couvreurs

S1Z40

Cuisiniers

A0Z41

Eleveurs salariés

S2Z60

Employés de l’hôtellerie

T1Z60

Employés de maison et personnels de ménage

V1Z80

Infirmiers

M2Z90

Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques

B2Z40

Maçons

A1Z40

Maraîchers, horticulteurs salariés

C0Z20

Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique

E0Z21

Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires

B0Z20

Ouvriers non qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction

B0Z21

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment

B3Z20

Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment

E0Z22

Ouvriers non qualifiés en métallurgie, verre, céramique et matériaux de construction

D3Z20

Ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, montage

B4Z44

Ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment

B1Z40

Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction

F1Z41

Ouvriers qualifiés du travail artisanal du textile et du cuir

S2Z61

Serveurs de cafés restaurants

D2Z42

Soudeurs

D6Z70

Techniciens en mécanique et travail des métaux

A1Z42

Viticulteurs, arboriculteurs salariés
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Le cabinet propose désormais un accompagnement complet en droit d’asile, suite à la réforme majeure introduite par la loi du 26 janvier 2024 sur l’immigration et l’intégration. Cette réforme a permis la création de chambres territoriales de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA), notamment à Toulouse, rapprochant ainsi considérablement le juge administratif des demandeurs d’asile.

Une réforme pour faciliter l’accès à la justice

Jusqu’à récemment, les demandeurs d’asile devaient se rendre systématiquement à Montreuil, en région parisienne, pour défendre leur dossier devant la CNDA. Ce déplacement représentait souvent une contrainte matérielle et financière importante, compliquant l’accès effectif à la justice pour ces personnes vulnérables.

Depuis novembre 2024, conformément à la loi du 26 janvier 2024 et au décret du 8 juillet 2024, quatre nouvelles chambres territoriales ont ouvert leurs portes à Bordeaux, Lyon, Nancy et Toulouse. Deux autres chambres ouvriront également à Nantes et Marseille dès septembre 2025. Ces chambres territoriales permettent désormais aux demandeurs d’asile domiciliés dans ces régions de saisir directement une juridiction proche de leur lieu de résidence.

Un accompagnement juridique renforcé

La CNDA est compétente pour examiner les recours formés contre les décisions de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA). Dans ce cadre, chaque demandeur bénéficie du droit d’être assisté par un avocat et un interprète lors des audiences. L’assistance par un avocat est essentielle : actuellement, 87 % des requérants devant la CNDA sont accompagnés juridiquement.

Notre cabinet s’engage pleinement dans cette nouvelle dynamique territoriale. Nous mettons notre expertise en droit administratif et en droit des étrangers au service des demandeurs d’asile afin de garantir le respect de leurs droits fondamentaux et leur offrir une défense optimale devant les chambres territoriales de la CNDA.

Un engagement concret à vos côtés

Face à ces évolutions majeures, notre cabinet se tient prêt à vous accompagner dans toutes vos démarches liées au droit d’asile. Que vous soyez concerné directement ou que vous représentiez une association ou structure accompagnant les demandeurs d’asile, nous vous proposons :

  • Un accompagnement personnalisé devant les nouvelles chambres territoriales.

  • Une assistance juridique complète dès le dépôt du recours jusqu’à l’audience.

  • Une expertise approfondie sur les conditions d’obtention du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.

Cette territorialisation constitue une avancée majeure vers une justice plus accessible et équitable pour tous les demandeurs d’asile. Notre cabinet est fier de contribuer activement à cette évolution en mettant son savoir-faire au service des personnes en quête de protection internationale.

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L’année 2024-2025 a été riche en décisions importantes en matière de droit de l’urbanisme. Voici un aperçu des arrêts les plus significatifs rendus par le Conseil d’État et les cours administratives d’appel.

Le Conseil d’État a précisé sa jurisprudence concernant l’intérêt à agir contre un permis de construire, assouplissant certaines conditions de recevabilité des recours1. Cette évolution vise à renforcer l’accès au juge tout en préservant la sécurité juridique des projets.

Dans un arrêt du 11 mars 2024, le Conseil d’État a élargi les possibilités de régularisation des autorisations d’urbanisme. Le juge doit désormais prendre en compte non seulement le projet existant, mais aussi ses évolutions potentielles pour apprécier le caractère régularisable d’un vice7.

Cependant, une limite a été posée par la décision du 14 octobre 2024, qui interdit l’application successive de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme pour régulariser un même vice7.

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu le 16 juillet 2024 une décision importante concernant la construction dans la bande littorale des 100 mètres. Elle a rappelé que seuls les projets réalisés dans des espaces déjà urbanisés peuvent bénéficier d’une dérogation à l’interdiction de construire, à condition de ne pas entraîner une densification significative4.

Le Conseil d’État a jugé que l’objectif de « zéro artificialisation nette » ne porte pas atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales. Cette décision conforte la politique nationale de lutte contre l’artificialisation des sols4.

Une décision du 1er décembre 2023 a encadré les possibilités d’évolution d’un projet pendant l’instruction de la demande d’autorisation8. Cette clarification permet de mieux définir les limites des modifications acceptables sans nécessiter le dépôt d’une nouvelle demande.

Le Conseil d’État a étendu les pouvoirs de police du maire en matière de lutte contre les constructions illégales. Dans sa décision du 22 décembre 2022, la Haute juridiction a reconnu au maire le pouvoir d’ordonner la démolition d’ouvrages irrégulièrement édifiés2.

Ces évolutions jurisprudentielles témoignent de la recherche d’un équilibre entre la sécurisation des projets et le respect des règles d’urbanisme. Elles soulignent l’importance pour les professionnels du secteur de rester vigilants et de s’adapter aux nouvelles interprétations du droit de l’urbanisme par les juridictions administratives.

Citations:

  1. https://consultation.avocat.fr/blog/remy-schmitt/article-2969947-actualite-de-la-jurisprudence-du-conseil-d-etat-en-contentieux-de-l-urbanisme-en-2024.html
  2. https://www.drouot-avocats.fr/jurisprudence-urbanisme-les-pouvoirs-de-police-du-maire-etendus/
  3. https://ing-avocat.legal/article/avocat-permis-de-construire-65a56fccd9abaa.a8112a27
  4. https://novlaw.fr/urbanisme-revue-de-jurisprudence-ete-2024/
  5. https://novlaw.fr/urbanisme-et-amenagement-revue-de-jurisprudence-automne-2024/
  6. https://www.gridauh.fr/sites/default/files/u440/simon_williamson.pdf
  7. https://www.lesepl.fr/2025/01/droit-de-lurbanisme-bilan-jurisprudentiel-de-lannee-2024/
  8. https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-principe-et-regles-relatifs-a-l-evolution-du-projet-durant-la-phase-d-instruction-de-la-demande-d-autorisation-conseil-d-etat-1er-decembre-2023-n-448905/
  9. https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jurisprudence/urbanisme
  10. https://novlaw.fr/urbanisme-revue-de-jurisprudence-janvier-2024/
  11. https://www.lexbase.fr/article-juridique/92293077-panorama-panorama-de-droit-de-lurbanisme-annee-2022
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La publication imminente de la nouvelle liste des métiers en tension par le gouvernement français suscite un vif intérêt dans le domaine du droit des étrangers. Cette liste, attendue depuis l’entrée en vigueur de la loi Immigration du 26 janvier 2024, aura des implications majeures pour les travailleurs étrangers en situation irrégulière et les employeurs confrontés à des difficultés de recrutement

Le ministère du Travail a transmis le projet d’arrêté aux partenaires sociaux le 21 février 2025, abrogeant l’ancienne liste datant du 1er avril 2021. Une réunion de concertation est prévue le 28 février, et la publication officielle au Journal officiel devrait suivre dans les semaines à venir.

La nouvelle liste met en lumière d’importantes disparités territoriales en matière de besoins en main-d’œuvre. Par exemple :

  • La Normandie est la seule région à rechercher des géomètres

  • Sept régions, dont l’Occitanie, sont en quête de bouchers.

Certains secteurs connaissent des difficultés de recrutement à l’échelle nationale, notamment :

  • Les agriculteurs salariés

  • Les aides à domicile

  • Les cuisiniers

  • Les employés de maison

  • Les maraîchers

  • Les professionnels du bâtiment

  • L’hôtellerie et la restauration

Cette liste servira de référence aux préfets pour l’octroi de titres de séjour dans le cadre de la loi Immigration. Les travailleurs sans-papiers exerçant dans ces métiers en tension pourront prétendre à une régularisation, sous certaines conditions:

    • 12 mois de travail dans un métier en tension sur les 24 derniers mois

    • 3 ans minimum de résidence ininterrompue en France

Ces évolutions législatives et réglementaires ouvrent de nouvelles perspectives, n’hésitez pas à contacter le cabinet.

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Selon la Cour administrative d’appel, le législateur a  « entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une OQTF, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger » (CAA Paris, 17 octobre 2024, n° 24PA01980)

Ainsi, pour la cour administrative d’appel de Paris, les dispositions de l’article L. 613-1 du Ceseda ont codifié le principe selon lequel l’étranger qui doit bénéficier de plein droit d’un titre de séjour ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement.

Attention, pour s’appliquer, il faut que l’administration soit informée de la situation. En cas de contrôle de police, il est donc indispensable de donner à l’administration l’ensemble des informations nécessaires à l’examen de la situation (naissance d’un enfant français, mariage avec une personne de nationalité française etc.). A défaut de communiquer les éléments à l’administration, l’annulation de la mesure d’éloignement ne sera pas garantie.

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Actus
L’époque est à la suspicion et les préfectures soupçonnent des fraudes dans de très nombreux dossiers : présomption de fraude au mariage, présomption de fraude au PACS, présomption de fraude sur la minorité etc. Par un jugement rendu le 14 juin 2024 après des années de combat du cabinet, le Tribunal administratif de Toulouse est venu rappeler que la fraude ne se présume pas et qu’il appartient à l’administration d’en justifier:

« Dans ces conditions, il ne ressort d’aucun des éléments invoqués par le préfet, auquel il appartient de rapporter la preuve de la fraude qu’il entend opposer, ni que M.X  n’entretenait pas une relation conjugale effective avec sa partenaire française de PACS alors qu’au demeurant le tribunal administratif de Montreuil dans son jugement du 20 novembre 2017 avait reconnu l’existence d’une communauté de vie, ni que ce PACS aurait été conclu dans le seul but d’obtenir un droit au séjour. Par suite, M. X ne pouvant être regardé comme ayant obtenu frauduleusement les certificats de résidence mention « vie privée et familiale » délivrés entre 2018 et 2022, il est fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, notamment la condition tenant à une résidence régulière et ininterrompue en France pendant cinq années ».
Pour consulter le jugement: Bon jugement PACS

Une belle victoire!
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Actus

Au regard de la gravité de la situation, il est important d’avoir en tête que si le RN arrive au pouvoir les premières victimes seraient les personnes de nationalité étrangères ou perçues comme telles:
https://www.lemonde.fr/politique/article/2024/06/16/si-le-rn-arrive-au-pouvoir-les-premieres-victimes-seraient-les-personnes-de-nationalite-etrangere-ou-percues-comme-telles_6240760_823448.html

Seul le Nouveau Front populaire propose l’abolition de la loi immigration promulguée par M. Darmanin alors votez !

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